CETATEXT000007728145 JGXLX1987X12X0000068883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/81/CETATEXT000007728145.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 3 SSR, du 2 décembre 1987, 68883, mentionné aux tables du recueil Lebon 1987-12-02 Conseil d'Etat 68883 Rejet 10 / 3 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Ducamin M. Thiriez M. Massot Vu la requête sommaire enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 2 hameau de Grand Champ à Saint-Brice-sous-Forêt 95350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre de post-cure de Groslay en date du 14 mai 1974 refusant le renouvellement de son détachement et le remettant à la disposition de son administration d'origine, °2 annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du centre de post-cure et de rééducation professionnelle "Belle-Alliance" , - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait en qualité d'agent détaché de la ville de Paris les fonctions de professeur d'éducation manuelle et technique au centre de post-cure et de rééducation professionnelle de Groslay, demande l'annulation de la décision, notifiée le 14 mai 1984, par laquelle le directeur de ce centre a fait savoir à l'intéressé qu'il ne demanderait pas le renouvellement de son détachement, lequel venait à expiration le 28 novembre 1984 ; Considérant que la circonstance que la décision attaquée a été prise en considération de la personne n'est pas, par elle-même, de nature à conférer à cette mesure un caractère disciplinaire ; qu'il n'est pas établi que les faits allégués soient matériellement inexacts, ni que l'appréciation à laquelle s'est livré l'auteur de ladite décision soit entachée d'erreur manifeste ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'avait aucun droit au renouvellement de son détachement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris, au centre de post-cure et de rééducation professionnelle de Groslay et au ministre des affaires sociales et del'emploi. 36-05-03-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - FIN DU DETACHEMENT - REINTEGRATION -Refus de demander le renouvellement d'un détachement - Conditions de légalité [1]. 36-05-03-01-03 Fonctionnaire qui exerçait en qualité d'agent détaché de la ville de Paris les fonctions de professeur d'éducation manuelle et technique dans un centre de post-cure et de rééducation professionnelle demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur de ce centre lui a fait savoir qu'il ne demanderait pas le renouvellement de son détachement. La circonstance que la décision attaquée a été prise en considération de la personne n'est pas, par elle-même, de nature à conférer à cette mesure un caractère disciplinaire. Il n'est pas établi que les faits allégués soient matériellement inexacts, ni que l'appréciation à laquelle s'est livré l'auteur de ladite décision soit entachée d'erreur manifeste. Légalité de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant aucun droit au renouvellement de son détachement. 1. Cf. 1977-04-22, Duval, n° 00420<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.