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67624

CETATEXT000007728181 JGXLX1987X07X0000067624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/81/CETATEXT000007728181.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 juillet 1987, 67624, inédit au recueil Lebon 1987-07-01 Conseil d'Etat 67624 2 / 6 SSR C Barbeau Vigouroux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1985 et 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelaziz X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Abdelaziz X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; Considérant que M. X... a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 29 avril 1983 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui détenait un stock important de haschich et d'héroïne participait à un trafic organisé de ces substances ; que compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. X... et du fait qu'il pouvait être libéré de prison dans un avenir proche le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pu légalement estimer qu'il y avait nécessité impérieuse et urgence absolue à l'expulser du territoire national ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1983 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation lui a enjoint de quitter le territoire français ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abelaziz X... et au ministre de l'intérieur. 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION -"Urgence absolue" [art. 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981] - Existence - Etranger emprisonné pour trafic de stupéfiants pouvant être libéré dans un avenir proche. Arrêté ministériel 1983-12-06 intérieur décision attaquée confirmation Loi 81-973 1981-10-29 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, art. 23 à 25

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