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CETATEXT000007728334 JGXLX1988X03X0000061653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/83/CETATEXT000007728334.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mars 1988, 61653, inédit au recueil Lebon 1988-03-02 Conseil d'Etat 61653 4 / 1 SSR C Jean-François Théry Mme Laroque Vu la requête enregistrée le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse, domicilié à ladite université, ...

(31077), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 84-431 du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, en tant qu'il fixe, en ses articles 6, 7, 8 et 9, la durée des services des enseignants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sur le défaut de consultation de la commission de la fonction publique du Conseil d'Etat : Considérant qu'il résulte tant des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance °n 59-244 du 4 février 1959, abrogées par l'article 93 de la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984, que de celles de l'article 8 de cette loi, que les statuts particuliers des corps de fonctionnaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; que le décret attaqué a été examiné par la Section des Finances du Conseil d'Etat ; que les attributions de la commission de la fonction publique du Conseil d'Etat ont été transférées à la Section des Finances du Conseil d'Etat par arrêté du 9 septembre 1963 ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ce décret aurait été pris sur une procédure irrégulière ou par une autorité incompétente ; Sur les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi °n 83-634 du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires titulaires sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire", et non dans une situation contractuelle ; qu'ils n'ont aucun droit au maintien de leur statut ; qu'il suit de là que M. X... n'est fondé à soutenir ni que les dispositions attaquées, qui sont relatives aux obligations de service des enseignants-chercheurs, ne sauraient s'appliquer qu'aux professeurs recrutés après leur entrée en vigueur, ni qu'elles violeraient unilatéralement un prétendu contrat passé entre l'Etat et ses agents ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre. 01-02-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES, PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT OU PAR DECRET SIMPLE - DECRET EN CONSEIL D'ETAT -Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur. 36-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE -Situation statutaire et réglementaire - Absence de droit au maintien du statut. Décret 84-431 1984-06-06 décision attaquée confirmation Loi 83-634 1983-07-13 art. 4 Loi 84-16 1984-01-11 art. 93, art. 8 Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 2

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