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62066

CETATEXT000007728343 JGXLX1988X03X0000062066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/83/CETATEXT000007728343.xml Texte Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 4 mars 1988, 62066, inédit au recueil Lebon 1988-03-04 Conseil d'Etat 62066 5 /10 SSR C Pêcheur Fornacciari Vu la requête sommaire enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 25 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Cofiroute soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la traversée de son exploitation agricole par l'autoroute F11, °2) condamne la société Cofiroute à lui verser une indemnité d'un montant de 100 000 F avec les intérêts à compter de la demande, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi °n 62-933 du 8 août 1962 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X... et de Me Boulloche, avocat de la société Cofiroute (S.A), - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la construction de l'autoroute A 11 a divisé les terres du domaine agricole de M. X..., qui comportait environ 62 ha, en deux parties ; qu'une parcelle de 17 ha environ a été séparée des bâtiments d'exploitation et des autres terres ; Considérant, d'une part, qu'il n'appartient qu'au juge de l'expropriation de connaître de l'éventuelle dépréciation de la propriété du requérant résultant de la coupure de l'exploitation par l'autoroute ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la division de cette propriété en deux parties ait créé des difficultés particulières d'exploitation dues à un allongement de parcours, ni que la passerelle édifiée par la Société Cofiroute pour relier ces deux parties ait été inadaptée au franchissement de l'autoroute par le bétail ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Cofiroute soit condamnée à lui verser une indemnité de 100 000 F ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Cofiroute et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 34-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Compétence de la juridiction judiciaire - Indemnité en raison d'une éventuelle dépréciation de propriété. 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE -Absence de preuve du préjudice.

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