CETATEXT000007728655 JGXLX1987X04X0000053070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/86/CETATEXT000007728655.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 avril 1987, 53070, inédit au recueil Lebon 1987-04-08 Conseil d'Etat 53070 6 / 2 SSR C Girault E. Guillaume Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 1983, présentés pour Mme Annick X..., demeurant route de Caen à Saint-Désir de Lisieux 14100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de l'Etat ou à défaut de la commune de Saint-Désir de Lisieux à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 francs réévaluable en fonction de l'indice du coût de la construction en réparation des dommages causés à sa propriété suite à des travaux de busage réalisés sous la R.N 13 et, d'autre part, à l'autoriser à effectuer les travaux préconisés par l'expert sous le contrôle de ce dernier ; 2° déclare l'Etat ou la commune de Saint-Désir de Lisieux responsable des dommages subis par la propriété de la requérante, condamne la collectivité publique responsable à effectuer les travaux préconisés par l'expert ou à verser à la requérante une indemnité de 100 000 francs en réparation des dommages subis ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de Mme Annick X... et de Me Foussard, avocat de la commune de Saint-Désir de Lisieux, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la commune de Saint-Désir de Lisieux ou l'Etat soient condamnés à exécuter eux-mêmes les travaux destinés à réparer le préjudice qu'elle aurait subi : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme X... n'est pas fondée à demander réparation des dommages causés à sa propriété par le ravinement dû aux eaux pluviales qui existait avant qu'elle acquiert cette propriété en 1978, il résulte de l'instruction que ce ravinement a été aggravé par les travaux d'aménagement d'un collecteur d'eaux pluviales qui ont pour effet d'augmenter sensiblement le volume d'eau qui se déverse sur le terrain de Mme X... ; Considérant d'une part que des travaux ont été exécutés pour le compte de la commune de Saint-Désir de Lisieux ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ; Considérant d'autre part qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en fixant à 10 000 F l'indemnité qui devra lui être versée par la commune de Saint-Désir de Lisieux avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1981, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Caen de sa demande d'indemnité en ce qu'elle met en cause la commune de Saint-Désir de Lisieux ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 août 1983 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 juin 1983 est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Désir de Lisieux est condamnée àverser à Mme X... la somme de 10 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 1981. Les intérêts échus le 9 août 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Désir de Lisieux et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Ravinement aggravé par la construction d'un collecteur d'eaux pluviales - Responsabilité de la commune. Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.