CETATEXT000007728815 JGXLX1987X05X0000077321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/88/CETATEXT000007728815.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 mai 1987, 77321, inédit au recueil Lebon 1987-05-11 Conseil d'Etat 77321 4 SS C Chantepy Mme Laroque Vu la requête enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° condamne l'Etat à verser une astreinte afin d'assurer l'exécution du jugement en date du 28 septembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 30 avril 1981 du ministre de l'éducation nationale portant mise à la retraite de M. X... pour infirmités ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ; 2° condamne l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'astreinte : Considérant que par un jugement en date du 28 septembre 1984, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour vice de procédure l'arrêté en date du 30 avril 1981 du ministre de l'éducation nationale portant mise à la retraite de M. X... pour infirmités ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale a, par arrêté en date du 7 octobre 1986, pris à l'issue d'une procédure faisant régulièrement intervenir la Commission de réforme du département des Bouches-du-Rhône, admis M. X... à faire valoir ses droits à une pension civile de retraite à dater de la rentrée scolaire 1981-1982, pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions ; que dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant assuré l'exécution complète du jugement du 28 septembre 1984 du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de la requête, tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée contre l'Etat ; En ce qui concerne les conclusions à fins d'indemnité : Considérant que si le requérant soutient avoir droit à une indemnité relative aux frais engagés par lui en raison du retard avec lequel le ministre de l'éducation nationale aurait pris l'arrêté du 7 octobre 1986, ces conclusions sont sans relation avec la demande d'astreinte et, par suite, irrecevables ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale. 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE [LOI DU 16 JUILLET 1980] -Rejet - Jugement exécuté. . Arrêté ministériel 1986-10-07 Education nationale Arrêté ministériel 1981-04-30 Education nationale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.