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CETATEXT000007729180 JGXLX1987X11X0000072931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/91/CETATEXT000007729180.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 novembre 1987, 72931, inédit au recueil Lebon 1987-11-04 Conseil d'Etat 72931 5 SS C Challan-Belval Fornacciari Vu la requête enregistrée le 17 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant rue Chérif Chalabi Impasse Sarahoui °n 1 Blida Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 15 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 8 février 1984 refusant de prendre en compte dans sa pension militaire de retraite des services accomplis par lui dans les groupes mobiles de sécurité de 1957 à 1962 ; °2 annule ladite décision ; °3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret °n 79-942 du 2 novembre 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit reconnu le droit à une révision de sa pension, M. Mohammed X... soutient que les services qu'il a accomplis, après sa mise à la retraite, dans les "groupes mobiles de sécurité" en Algérie doivent être assimilés à des services militaires ; Considérant que si l'article 1er du décret °n 79-942 du 2 novembre 1979 dispose que "les services accomplis entre le 28 janvier 1955 et le 2 juillet 1962, dans les groupes mobiles de sécurité" ... sont considérés comme des services militaires, qui ouvrent droit au bénéfice des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ...", ces dispositions ne sont applicables, en vertu de l'article 2 du même décret, qu'aux personnes dont les droits à pension se sont ouverts à partir du 1er septembre 1979 et que ce texte ne prévoit aucune dérogation à cette règle, en faveur des personnes qui ont conservé la nationalité française ; que M. X..., dont la pension a été liquidée par un arrêté du 23 juillet 1957, ne peut donc en bénéficier ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le refus du ministre de la défense de réviser sa pension ;Article ler : La requête de M. Mohammed X... est rejetée.Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès duministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Prise en compte des services accomplis dans les groupes mobiles de sécurité en Algérie [décret du 2 novembre 1979] - Conditions d'application. Décret 79-942 1979-11-02 art. 1, art. 2

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