CETATEXT000007729619 JGXLX1988X06X0000080858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/96/CETATEXT000007729619.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 10 juin 1988, 80858, inédit au recueil Lebon 1988-06-10 Conseil d'Etat 80858 1 SS C Hubert Mme de Clausade Vu la requête enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir une autorisation de travail, °2) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... l'autorisation de travail que celui-ci sollicitait en vue d'exercer à Paris la profession de mécanicien en confection, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris s'est fondé sur ce qu'à la date à laquelle la demande de M. X... a été examinée, il existait, selon les statistiques de l'agence nationale pour l'emploi, 2 702 demandes d'emploi non satisfaites pour 52 offres dans la profession demandée par l'intéressé et dans la région Ile-de-France ; que, si M. X... fait valoir qu'un employeur est disposé à l'engager et que l'autorisation qu'il sollicite conditionne également la délivrance de sa carte de séjour, ces moyens ne sont pas de nature à faire apparaître la décision attaquée comme fondée sur des faits matériellement inexacts ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressé était titulaire d'une autorisation de séjour provisoire ne lui ouvrait pas droit, contrairement à ce qu'il soutient, à la délivrance d'une autorisation provisoire de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 13 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris lui a refusé l'autorisation de travail sollicitée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Refus de délivrance d'une autorisation de travail - Motif tiré de la situation de l'emploi dans une activité professionnelle (art. R.341-4 du code du travail). 66-032-01-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL -Refus de délivrance d'une autorisation de travail - Motif tiré de la situation de l'emploi dans une activité professionnelle (art. R.341-4 du code du travail). Code du travail R341-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.