CETATEXT000007729683 JGXLX1988X07X0000081445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/96/CETATEXT000007729683.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 1 juillet 1988, 81445, inédit au recueil Lebon 1988-07-01 Conseil d'Etat 81445 1 SS C Tuot Robineau Vu °1) sous le °n 81 445 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en date du 9 mars 1984, en tant qu'elle exigeait la modification des articles 1, dernier alinéa, et 2-2.a, deuxième alinéa du règlement intérieur de l'établissement d'Hyères de la Régie ; °2) annule cette décision en tant qu'elle concerne les articles susmentionnés ; Vu, °2) sous le °n 81 610 la requête enregistrée le 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en date du 9 mars 1984, en tant que celle-ci avait demandé la modification de l'alinéa 2 de l'article 2.1.d du règlement intérieur établi par la Régie nationale des usines Renault pour son établissement d'Hyères ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ..." ; qu'en vertu de l'article L. 122-35 du même code, "le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accompir ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L. 122-37 et L. 122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ; Considérant que la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision en date du 9 mars 1984 par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a exigé la modification de plusieurs articles du règlement intérieur qu'elle a établi pour sa succursale d' Hyères ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement annulé la décision contestée et rejeté le surplus des conclusions de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT ; Sur la requête de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT : En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur : Considérant que le dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur litigieux, relatif au champ d'application dudit règlement, énonce que "les dispositions individuelles et collectives relatives à l'hygiène et la sécurité, ainsi que les règles de discipline générale, s'appliquent à toute personne pénétrant dans l'entreprise et, notamment, à toute personne présente, en qualité de salarié d'une entreprise intérimaire, d'une entreprise extérieure, quelle que soit la forme de son intervention, ou de stagiaire" ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne s'opposent à ce qu'un règlement intérieur établi pour une entreprise ou un établissement soit applicable, en tant qu'il fixe les mesures d'application en matière d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline, à toutes les personnes qui exécutent un travail dans cet établissement ou cette entreprise, que ces personnes soient liées ou non par un contrat de travail à l'employeur qui a établi ledit règlement ; que, cependant, l'employeur ne pouvant exercer son pouvoir disciplinaire qu'à l'égard de salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, les dispositions du règlement intérieur relatives à la nature et l'échelle des sanctions ainsi qu'à la procédure disciplinaire ne peuvent s'appliquer qu'à ces salariés ; Considérant qu'en se bornant, sans opérer les distinctions susrappelées, à demander à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT d'exclure du champ d'application du règlement intérieur litigieux les personnes mises à la disposition de la régie dans le cadre d'une mission temporaire d'intérim, les personnes appartenant à des entreprises extérieures ainsi que toute personne intervenant ou présente dans l'entreprise à quelque titre que ce soit et non liée par un contrat de travail à l'entreprise utilisatrice, le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, par suite, la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle statue sur les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 1er du règlement intérieur ; En ce qui concerne l'article 2-2-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.