CETATEXT000007729804 JGXLX1987X05X0000046522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/72/98/CETATEXT000007729804.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 15 mai 1987, 46522, inédit au recueil Lebon 1987-05-15 Conseil d'Etat 46522 1 SS C Tuot Robineau Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1982 et 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS DEKYTSPOTTER SUD", représentée par son gérant en exercice domicilié ... à Marseille 13014 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : annule le jugement du 8 juillet 1982 du tribunal administratif de Marseille déclarant illégale la décision du directeur départemental du travail des Bouches-du-Rhône du 12 mai 1981 autorisant le licenciement pour motif économique de 10 salariés de la société DEKITSPOTTER en tant qu'elle a autorisé le licenciement de M. Y... Laurent, directeur commercial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "ETABLISSEMENTS DEKYTSPOTTER SUD" et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Laurent Y..., - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision en date du 12 mai 1981, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement pour motif économique de 11 salariés de la Société "ETABLISSEMENTS DEKYTSPOTTER SUD", au nombre desquels figurait M. Y..., directeur commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après le départ de M. Y..., M. X..., recruté le 10 mars 1981 comme "attaché de direction commerciale", a exercé l'essentiel des fonctions de M. Y..., avec un traitement équivalent ; qu'ainsi, le poste de directeur commercial qu'occupait M. Y... n'avait pas, en réalité, été supprimé ; que, par suite, et en admettant même que la société rencontrait à cette époque des difficultés économiques, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône, a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement de M. Y... ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement de M. Y... pour motif économique ;Article ler : La requête de la Société "ETABLISSEMENTS DEKYTSPOTTER SUD" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée "ETABLISSEMENTS DEKYTSPOTTER SUD", à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Erreur manifeste d'appréciation - Suppression d'emploi suivie du remplacement du salarié licencié.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.