CETATEXT000007730056 JGXLX1988X03X0000063062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/00/CETATEXT000007730056.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 25 mars 1988, 63062, inédit au recueil Lebon 1988-03-25 Conseil d'Etat 63062 6 SS C Schwartz E. Guillaume Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1984 et 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1- annule le jugement du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 novembre 1982 par lequel le maire de Sainte-Maxime a rejeté sa demande de permis de construire, retirant ainsi le permis tacite, °2- annule cet arrêté du 15 novembre 1982, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME n'était pas propriétaire du terrain sis à Sainte-Maxime sur lequel portait la demande de permis de construire déposée en son nom, le 4 août 1982, par M. X... ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société méditerranéenne auxiliaire d'entreprise aurait cédé le 2 août 1982 la promesse de vente qu'elle détenait sur ce terrain à la société Ofivalmo, associée gérante de la société civile immobilière de SAINTE-MAXIME, ne suffit pas à faire regarder cette dernière comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; qu'ainsi, le permis de construire accordé tacitement à la société le 5 novembre 1982 était illégal et a été légalement rapporté par l'arrêté litigieux du maire de Sainte-Maxime en date du 15 novembre suivant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière HOTELIERE DE SAINTE-MAXIME, à la commune de Sainte-Maxime et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Qualité du demandeur - Justification d'un titre habilitant à Construire - Absence - Cession d'une promesse de vente Code de l'urbanisme R421-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.