CETATEXT000007730188 JGXLX1988X05X0000079196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/01/CETATEXT000007730188.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 13 mai 1988, 79196, inédit au recueil Lebon 1988-05-13 Conseil d'Etat 79196 2 SS C Rossi Vigouroux Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. X..., la décision du 12 novembre 1984 par laquelle la commission régionale de Lyon a rejeté la demande de dispense des obligations du service national présentée par M. X... au titre de l'article L.32 du code du service national ; °2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Rossi, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 172 alinéa 4 du code des tribunaux administratifs, les jugements de ces tribunaux mentionnent que "les parties ou leurs mandataires ou défenseurs et le Commissaire du Gouvernement ont été entendus" ; Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 1985 ne comporte aucune mention relative à l'audition du Commissaire du Gouvernement ou à la décision dispensant le Commissaire du Gouvernement de donner ses conclusions à l'audience sur cette affaire, conformément à l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'un vice de forme ; que le ministre de la défense est par suite fondé à en demander l'annulation ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X... apporte régulièrement à sa mère l'assistance et les soins qu'exige son état, il ne résulte pas de ces mêmes pièces que ses deux soeurs soient dans l'impossibilité de le remplacer dans cette tâche pendant la durée de son incorporation ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 novembre 1984 de la commission régionale de Lyon refusant de dispenser M. X... des obligations du service national actif ;Article 1er : Le jugement en date du 25 juin 1985 du tribunal administratif de LYON est annulé.Article 2 : La demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif de LYON est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense. 54-06-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS -Mentions obligatoires - Audition du commissaire du gouvernement ou décision de dispense (art. R.116 du code des tribunaux administratifs) - Vice de forme. Code des tribunaux administratifs 172 al. 4, R116 Code du service national L32 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.