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68932

CETATEXT000007730475 JGXLX1990X03X0000068932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/04/CETATEXT000007730475.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 mars 1990, 68932, inédit au recueil Lebon 1990-03-12 Conseil d'Etat 68932 3 / 5 SSR C Jacques Durand de Guillenchmidt Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser la somme de 50 000 F à Mme X... ; 2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif, Vu les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boulloche, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports : Considérant qu'en accordant successivement, au nom de l'Etat, trois permis de construire les 9 février 1977, 10 novembre 1977 et 22 juin 1981 à M. Y... pour l'extension de sa construction sur le terrain lui appartenant dans le lotissement "Loppo" à Riorges en méconnaissance des clauses du cahier des charges de ce lotissement, les deux derniers de ces permis ayant été annulés par le tribunal administratif de Lyon, l'autorité administrative a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette extension a accru la façade de la construction de M. Y... de près d'un tiers, mais que la distance séparant cette construction de celle de Mme X..., située en vis-à-vis dans le même lotissement, est de plus de 20 mètres ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... du fait de la réduction de vue qui lui était ainsi imposée en l'évaluant à 20 000 F ; que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à Mme X... en réparation du préjudice qu'elle a subi, une indemnité excédant ce montant ; Sur les conclusions présentées par Mme X... et tendant à la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme mentionnée de 20 000 F à compter de la date de réception par le préfet de la Loire de sa demande d'indemnité du 26 mars 1982 ; Considérant que Mme X... a demandé le 28 novembre 1989 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que l'Etat est condamné à lui verser par la présente décision ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformémet aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La somme de 50 000 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 1985 est ramenée à 20 000 F. Cette somme portera intérêts à compter de la réception par le préfet de la Loire de la demande d'indemnité de Mme X... du 26 mars 1982. Lesintérêts échus le 28 novembre 1989 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intêrets.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et des conclusions de Mme X... sont rejetés.Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE 68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C. Code civil 1154 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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