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60271

CETATEXT000007730507 JGXLX1987X04X0000060271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/05/CETATEXT000007730507.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 avril 1987, 60271, inédit au recueil Lebon 1987-04-27 Conseil d'Etat 60271 3 / 5 SSR C Jacques Durand Roux Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 17 avril 1984 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le directeur général des douanes a rejeté la demande en date du 18 août 1981 de M. X... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de traitement, le versement d'intérêts moratoires et la révision des sommes allouées dans le cadre du régime indemnitaire ; 2° rejette la demande de M. X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance que la créance dont celui-ci se prévalait ait porté sur des éléments de rémunération auxquels il avait droit en vertu d'une reconstitution de carrière effectuée par l'administration ne faisait pas obstacle à ce que la prescription quadriennale lui soit opposée ; que, par ailleurs, s'agissant de la rémunération d'un fonctionnaire, le délai de la prescription quadriennale partait des différents exercices au cours desquels avait été acquis le droit à cette rémunération et qu'ainsi la partie de la créance de M. X... afférente aux exercices 1974 à 1976 était bien atteinte par la prescription quadriennale lorsque celle-ci lui a été opposée en 1981 ; Considérant, en second lieu, que c'est seulement dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 1982, c'est à dire après l'expiration du délai de recours contentieux, que M. X... a critiqué la légalité externe de la décision lui opposant la déchéance quadriennale ; qu'en tant qu'elle est fondée sur ce moyen, la demande de M. X... constitue une prétention nouvelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne peut utilement soutenir que l'exception tirée de la prescription quadriennale lui aurait été illégalement opposée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de la créance invoquée par M. X..., le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande, en date du 18 août 1981, de M. X... tendant à ce que le rappel de traitement qui lui avait été accordé prenne effet au 1er novembre 1974 ;Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 avril 1984 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... et dirigées cotre la décision implicite de rejet de sa demande du 18 août 1981 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et à M. X.... 18-04-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION - Créance portant sur des éléments de rémunération en vertu d'une reconstitution de carrière - Exception de prescription quadriennale - Légalité. Décision implicite directeur général des douanes décision attaquée confirmation

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