CETATEXT000007730877 JGXLX1987X11X0000071947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/08/CETATEXT000007730877.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 13 novembre 1987, 71947, publié au recueil Lebon 1987-11-13 Conseil d'Etat 71947 Annulation totale rejet incompétence 10 / 7 SSR Recours pour excès de pouvoir A M. Vught M. Ronteix M. Van Ruymbeke Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du secrétaire d'Etat chargé de la mer enregistrés les 3 septembre 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du directeur des services fiscaux de la Manche du 9 décembre 1980 et celle du directeur départemental de l'équipement de la Manche du 6 avril 1981 rejetant sa demande de transfert à M. Y... de l'autorisation d'occupation temporaire dont elle est bénéficiaire aux îles Chausey ; °2 rejette la demande de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les terrains et ouvrages dépendant du fort et de la batterie du phare de l'Ile Chausey Manche ont été déclassés par la loi du 27 mai 1889 et affectés pour partie au département de la marine et pour partie au département des travaux publics service des phares et balises par décret du 10 juin 1892 ; que par arrêté du 8 juillet 1946, M. Z..., aux droits duquel est venue Mme X..., a été autorisé à occuper l'un de ces terrains et à y édifier une maison ; que ce terrain, qui ne concourt ni au fonctionnement ni à la conservation du phare de l'Ile Chausey et qui n'a fait l'objet d'aucun aménagement pour répondre aux besoins d'un service public, ne constitue plus une dépendance du domaine public de l'Etat ; Considérant que la décision du directeur des services fiscaux de la Manche en date du 9 décembre 1980 et celle du directeur départemental de l'équipement en date du 6 avril 1981 prise sur recours gracieux, par lesquelles a été rejetée la demande de transfert à M. Y... de l'autorisation d'occupation dont jouit Mme X... constituent des actes de gestion du domaine privé de l'Etat dont il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître ; que dès lors c'est à tort que le tribunal administratif de Caen s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de Mme X..., et que son jugement en date du 2 juillet 1985 doit être annulé ;Article ler : Le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'équipement de la Manche lui refusant l'autorisation de transférer à M. Y... l'autorisation d'occupation d'un terrain sis aux Iles Chausey est annulé.Article 2 : La dmande de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat à la mer. 17-03-02-02-01-015,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE -Autorisation d'occupation - Refus de transfert de l'autorisation d'occupation - Compétence judiciaire [1]. 24-02-03-02-02,RJ1 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA GESTION -Refus de transfert d'une autorisation d'occupation [1]. 17-03-02-02-01-015, 24-02-03-02-02 Bien qu'affecté par décret à une administration publique, un terrain déclassé qui ne concourt ni au fonctionnement ni à la conservation d'un ouvrage public et qui n'a fait l'objet d'aucun aménagement pour répondre aux besoins d'un service public ne constitue plus une dépendance du domaine public de l'Etat. Par suite, les décisions du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'équipement rejetant une demande de transfert de l'autorisation d'occupation accordée à un particulier sur ce terrain, constituent des actes de gestion du domaine privé de l'Etat dont il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître. 1. Cf. T.C. 1962-07-02, Epoux Cavat c/ Université de Grenoble, p. 826<br/> Décret 1892-07-08 Loi 1889-05-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.