CETATEXT000007730902 JGXLX1987X10X0000069655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/09/CETATEXT000007730902.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 23 octobre 1987, 69655, inédit au recueil Lebon 1987-10-23 Conseil d'Etat 69655 10/ 5 SSR C Terquem Massot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 août 1983 du commissaire de la République de l'Ariège déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition par la commune de Sainte-Suzanne d'un immeuble lui appartenant en vue de l'installation des services communaux ; °2 annule l'arrêté préfectoral du 8 août 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'expropriation ; Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Odent, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 : "Doivent ... être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement" ; que l'acte déclaratif d'utilité publique ne présente pas le caractère d'une décision administrative individuelle et, dès lors, n'a pas à être motivé ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporte pas de motivation est sans influence sur sa légalité ; Considérant que la nécessité pour la commune de Sainte-Suzanne Ariège d'abriter ses services communaux et de disposer de salles de réunion pour diverses associations revêt un caractère d'utilité publique ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le coût financier de l'expropriation envisagée à cette fin du bâtiment qu'occupait M. X... n'était pas excessif eu égard à l'intérêt que présente l'opération ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier l'opportunité qu'il y aurait eu pour la commune de choisir d'autres solutions ; Considérant que le détournement de procédure ou de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Sainte-Suzanne, au Commissaire de la République du département de l'Ariège et au ministre de l'intérieur. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE -Installation de services communaux dans un immeuble. Arrêté 1983-08-08 Commissaire de la République Ariège décision attaquée confirmation Loi 79-587 1979-07-11 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.