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79814

CETATEXT000007730920 JGXLX1987X11X0000079814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/09/CETATEXT000007730920.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 18 novembre 1987, 79814, inédit au recueil Lebon 1987-11-18 Conseil d'Etat 79814 2 SS C Dubos Vigouroux Vu la requête enregistrée le 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edip X..., demeurant ... à Saint-Denis 93100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule la décision, en date du 26 janvier 1986, par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de l'admettre au statut de réfugié ; °2 renvoie l'affaire devant ladite commission, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que M. X... a été entendu, assisté d'un conseil, par la commission des recours des réfugiés lors de la séance au cours de laquelle son recours a été examiné ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de s'expliquer devant la commission sur les persécutions qu'il alléguait ; que la circonstance que sa mauvaise connaissance de la langue française l'aurait empêché de faire valoir ces persécutions devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides est inopérant à l'égard de la régularité de la procédure suivie devant la commission ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par l'article 1er du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 : "le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... °2 qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés qu'en estimant que l'intéressé n'établissait pas la réalité des activités syndicales dont il se prévalait, ni le bien-fondé des craintes dont il faisait état, les juges du fond aient dénaturé les éléments qui leur étaient soumis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 16 janvier 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides . 26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES -Refus de la qualité de réfugié - Commission des recours - Preuve des persécutions ou des craintes de persécutions - Faits allégués non établis [notamment réalité d'activités syndicales]. Convention Genève 1951-07-28 art. 1 A 2°

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