← France

70115

CETATEXT000007731186 JGXLX1988X05X0000070115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/11/CETATEXT000007731186.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 mai 1988, 70115, inédit au recueil Lebon 1988-05-27 Conseil d'Etat 70115 10 SS C Gerville-Réache Van Ruymbeke Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Le Cannet

(06110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 avril 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relative à la station-service dont ils étaient gérants libres à Souk-Ahras (Algérie), Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 15 juillet 1970 : "La valeur d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu'ils détenaient respectivement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part qu'il n'est contesté ni que la Société Esso-Standard avait confié à M. et Mme X..., depuis 1953, la gérance libre d'une station-service sous le nom commercial et à l'enseigne "Esso" à Souk-Ahras (Algérie), ni que ladite société était propriétaire du fonds de commerce pris en gérance libre par les époux X... ; que, d'autre part, depuis le dépôt de leur demande d'indemnisation le 22 mars 1979, les époux X... n'ont été en mesure de produire ni le contrat qui les liait à la Société Esso-Standard Algérie, ni aucune justification de l'existence et de la consistance de biens dont ils déclarent avoir été dépossédés et qui auraient servi à l'exploitation du fonds dont ils avaient la gérance ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur leur requête, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 24 avril 1985, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de rejet que leur avait opposée l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer le 27 mai 1981 ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES -Litige relatif à la répartition de l'indemnité entre le propriétaire et le gérant libre du fond conformément à l'accord intervenu entre eux - (Article 28 de la loi du 15 juillet 1970) - Impossibilité de remettre en cause ledit accord devant la commission du contentieux de l'indemnisation. 46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES -Justificatifs pouvant servir de base à l'évaluation des biens indemnisables - Absence. Loi 70-632 1970-07-15 art. 28

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.