CETATEXT000007731251 JGXLX1989X12X0000079526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/12/CETATEXT000007731251.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 décembre 1989, 79526, inédit au recueil Lebon 1989-12-06 Conseil d'Etat 79526 3 / 5 SSR C Sauzay Toutée Vu la requête enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "UN POUMON POUR SAINT-BLAISE", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre l'arrêté du 5 juin 1985 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département de Paris, a accordé un permis de construire un ensemble immobilier à la société anonyme de gestion immobilière (S.A.G.I.) en vue de l'édification d'un immeuble ... ; contre les arrêtés du 18 avril, et du 14 août 1985, par lesquels le maire de Paris a accordé à l'office public HLM de la ville de Paris trois permis de construire, en vue de l'édification d'immeubles ... et 44-44 bis rue Saint-Blaise, ... ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces quatre arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la société anonyme de gestion immobilière (S.A.G.I.) et de Me Foussard, avocat du maire de Paris et de l'office public HLM de la ville de Paris, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur les moyens tirés de l'illégalité du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du "secteur Saint-Blaise" à Paris à l'intérieur de laquelle étaient situés les immeubles pour lesquels ont été délivrés les quatre permis de construire attaqués : Sur la régularité du rapport de présentation : Considérant que d'après l'article R.311-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 18 août 1980 approuvant le plan d'aménagement de zone établi dans la "zone d'aménagement concerté du secteur Saint-Blaise" à Paris, le plan d'aménagement de zone est accompagné d'un rapport de présentation qui doit notamment, aux termes de l'article R.311-10-1 du même code, "présenter le programme des équipements publics à réaliser dans la zone" ; Considérant que le rapport de présentation qui accompagne le plan d'aménagement de la "zone d'aménagement concerté du secteur Saint-Blaise", mentionne la création, dans un secteur dit "îlot C 3" délimité par la rue Saint-Blaise, la rue du Clos, la rue de la Petite Ceinture et la rue Vitruve d'un équipement public constitué d'un espace vert et de voies piétonnes accédant à ce jardin, pour une superficie totale de 5 000 m2 environ ;que les auteurs de ce rapport, en ne donnant pas des indications de superficie pour le jardin d'une part et pour les voies piétonnes d'autre part, n'ont pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme, ni même d'ailleurs celles de la circulaire ministérielle du 8 février 1973 invoquée par l'association requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des documents graphiques établis en application de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme que le moyen tiré de ce que l'indication de superficie contenue dans le rapport de présentation serait inexacte, manque en fait ; Sur le moyen tiré de ce que le règlement du plan d'aménagement de zone aurait illégalement fixé une surface de plancher constructible pour l'ensemble du territoire de la zone d'aménagement concerté : Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10-2 du code de l'urbanisme : "les documents graphiques font apparaître notamment : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.