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50543

CETATEXT000007731548 JGXLX1987X05X0000050543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/15/CETATEXT000007731548.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 mai 1987, 50543, inédit au recueil Lebon 1987-05-13 Conseil d'Etat 50543 5 / 3 SSR C Pêcheur Stirn Vu la requête enregistrée le 11 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Administration de l'Assistance publique à Marseille 13292 Marseille Cedex 2 , représentée par son directeur général à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du 27 juin 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme Juliette X... une indemnité de 600 000 F en réparation du préjudice causé à cette dernière par la faute lourde commise dans le traitement radiothérapique qui lui a été administré en 1938 ; 2° rejette la demande présentée par Mme Juliette X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat de l'Assistance publique à Marseille et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Juliette X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme Juliette X... a été atteinte d'une radiodermite du bras et de l'avant-bras droits imputable de façon directe et certaine aux irradiations qu'elle a reçues d'avril 1937 à novembre 1940 au Centre Henri Reynes à Marseille où lui était administré un traitement radiothérapique pour une tumeur maligne cutanée au bras droit ; que l'aggravation des lésions subies par Mme X... a rendu nécessaire une amputation du bras droit, opération réalisée le 22 février 1972 ; Considérant que s'il est établi que les séances d'irradiation effectuées durant la période susindiquée ont été réalisées de façon ponctuelle et répétitive sans suivre un protocole de traitement établi à l'avance et permettant de contrôler la dose totale reçue par la patiente, cette lacune eu égard aux connaissances et aux techniques médicales de l'époque et à la gravité de l'affection dont souffrait alors Mme X..., ne saurait être regardée comme constituant une faute lourde seule de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; que, dès lors, l'administration de l'Assistance publique à Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 600 000 F à Mme X... ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme X... ;Article 1er : Le jugement du 10 février 1983 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administrtif de Marseille est rejetée. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges sont mis à la charge de Mme X.... Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'Assistance publique à Marseille, à Mme Juliette X..., à la Caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille. 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE -Absence - Traitement radiothérapique.

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