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CETATEXT000007731942 JGXLX1989X01X0000001627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/19/CETATEXT000007731942.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 janvier 1989, 101627, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-01-06 Conseil d'Etat 101627 Non-lieu à statuer 4 / 1 SSR Sursis à exécution B Mme Bauchet M. Legal M. Daël Vu la requête sommaire et la demande de sursis à exécution, enregistrées le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 8 juin 1988, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, sur appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau contre la décision du 9 juin 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional d'Alsace, lui a infligé une peine d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois à compter du 1er septembre 1988 et a mis à sa charge les frais de l'instance, s'élevant à 705,60 F, 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 54, modifié par l'article 13 du décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Legal, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. François X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux infligée à M. X... devait prendre effet du 1er septembre au 30 septembre 1988 inclus ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X..., enregistrée le 2 septembre 1988 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, décidée à son encontre par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, sont devenues sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 8 juin 1988 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 54-03-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Incidents - Non-lieu - Existence - Demande de sursis à l'exécution d'une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins infligeant une peine d'interdiction de donner des soins - Période d'interdiction expirée

(1). 54-05-05-02,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Conclusions de sursis à exécution - - Décision entièrement exécutée - Décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins infligeant une peine d'interdiction de donner des soins - Expiration de la période d'interdiction
(1). 54-08-02-003,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - NON-LIEU EN CASSATION -Conclusions tendant au sursis à l'exécution d'une décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, infligeant une peine d'interdiction de donner des soins - Période d'interdiction expirée
(1). 55-05-01-03,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION -Non-lieu - Conclusions tendant au sursis à l'exécution d'une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, infligeant une peine d'interdiction de donner des soins - Période d'interdiction expirée
(1). 54-03-03, 54-05-05-02, 54-08-02-003, 55-05-01-03 Il résulte des pièces du dossier que la décision d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux infligée à M. L. devait prendre effet du 1er septembre au 30 septembre 1988 inclus. Ainsi les conclusions de la requête de M. L., enregistrée le 2 septembre 1988 et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, décidée à son encontre par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, sont devenues sans objet
(1). 1. A noter que, lors de leur introduction, les conclusions étaient recevables car le recours n'est pas suspensif et la loi d'amnistie est postérieure à la décision du juge d'appel. Il n'y a donc pas eu de demande devant le juge d'appel à bénéficier de l'amnistie, ce qui aurait rendu le recours suspensif.<br/>

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