CETATEXT000007732070 JGXLX1990X03X0000063078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/20/CETATEXT000007732070.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 12 mars 1990, 63078, inédit au recueil Lebon 1990-03-12 Conseil d'Etat 63078 6 SS C Salesse de la Verpillière Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MESSAGERIES ROUTIERES PARIS-LILLE, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'a été acquise au profit de la SOCIETE MESSAGERIES ROUTIERES PARIS-LILLE à la suite de la demande que celle-ci a adressée à l'administration le 23 septembre 1982 ; 2°) déclare légale la décision implicite autorisant le licenciement de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE DES MESSAGERIES ROUTIERES PARIS-LILLE, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail : " ... tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE MESSAGERIES ROUTIERES PARIS-LILLE, dont le siège social est à Aubervilliers, a adressé le 23 septembre 1982 une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur cinq salariés dont M. X..., à "l'inspecteur du travail (transports) de la subdivision de Paris Sud-Est, ... (12ème)" ; que, par suite, et alors même que l'inspecteur du travail précité, qui était incompétent pour statuer, a transmis la demande le 30 septembre 1982 au service compétent, ce dernier n'ayant pas été saisi directement par la société, aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a résulté au profit de ladite société, du silence gardé par l'administration, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif de Paris par le jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la SOCIETE MESSAGERIES ROUTIERES PARIS-LILLE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MESSAGERIES ROUTIERES PARIS-LILLE, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 66-07-02-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE 66-07-02-03-06 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES Code du travail L321-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.