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CETATEXT000007732515 JGXLX1989X01X0000075213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/25/CETATEXT000007732515.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 10 SSR, du 27 janvier 1989, 75213, inédit au recueil Lebon 1989-01-27 Conseil d'Etat 75213 6 / 10 SSR C Aberkane E. Guillaume Vu le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE INTERIEUR enregistré le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République de l'Isère du 17 janvier 1985 approuvant le tracé de détail d'une ligne électrique et établissant les servitudes nécessaires à sa constrution, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juin 1906 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 : "la déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit ... 3° d'établir à demeure ... des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains appartenant à M. X... et sur lesquels est prévue l'implantation de deux supports de ligne électrique ne sont ni bâtis, ni immédiatement attenants à une habitation ; que s'ils forment avec les parties bâties une propriété d'un seul tenant, il est constant qu'ils sont à usage de pré et qu'une clôture les sépare des accès des bâtiments et des cours et jardins qui entourent ceux-ci ; que si l'ensemble de la propriété est close par un grillage, celui-ci ne peut être regardé comme une clôture équivalente à un mur ; qu'il suit de là que le tracé de la ligne électrique pouvait légalement prévoir l'implantation de deux supports sur le terrain dont il s'agit ; que, par suite, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 17 janvier 1985 du préfet, commissaire de la République du département de l'Isère en tant qu'il prévoit ladite implantation ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 novembre 1985 est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble à l'encontre de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Isère du 17 janvier 1985 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire. 26-04-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES -Installation de supports pour conducteurs aériens - terrains non clos de murs (article 12 AL. 3 de la loi du 15 juin 1906) - Notion Loi 1906-06-15 art. 12 al. 3

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