← France

81329

CETATEXT000007732655 JGXLX1989X02X0000081329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/26/CETATEXT000007732655.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 17 février 1989, 81329, inédit au recueil Lebon 1989-02-17 Conseil d'Etat 81329 10 SS C Lecat Mme Leroy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1986 et 7 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... MAMA DI MALE, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) déclare le sursis à exécution de la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X... MAMA DI MALE, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de sursis à exécution de la décision : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 4 juin 1985, portant récépissé de son recours, notifié le 19 juin 1985, M. X... MAMA DI MALE a été averti de la faculté qui lui était ouverte ; qu'il n'a pas fait connaître à la commission son intention d'assister à la séance le concernant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 2 mai 1953, "le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... MAMA DI MALE n'a pas usé de cette faculté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... MAMA DI MALE n'est pas fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander par ce motif l'annulation de la décision attaquée en date du 18 avril 1986 ;Article 1er : La requête de M. X... MAMA DI MALE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MAMA DI MALE et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères. 26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Caractère contradictoire de la procédure - Procédure régulière -

(1)Présentation d'explications verbales à la commission (art. 5 de la loi du 25 juillet 1952) - Absence de demande de convocation à l'audience.
(2)Faculté d'obtenir la communication des observations du directeur de l'OFPRA - Non usage de cette faculté. Décret 53-377 1953-05-02 art. 21 Loi 52-893 1952-07-25 art. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.