CETATEXT000007732759 JGXLX1987X11X0000086935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/27/CETATEXT000007732759.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 20 novembre 1987, 86935, inédit au recueil Lebon 1987-11-20 Conseil d'Etat 86935 1 SS C Tuot Mme de Clausade Vu la requête enregistrée le 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, rectifie pour erreur matérielle sa décision °n48 416 du 6 mars 1987 rejetant la requête des consorts X... tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 23 mars 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'etat °n 48 416 du 6 mars 1987 : Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 6 mars 1987 mentionne, notamment, que les consorts X... avaient présenté des observations au cours de la procédure organisée par le décret °n 70-989 du 29 octobre 1970, relatif aux servitudes établies au profit des titulaires des titres miniers, et au terme de laquelle est intervenu l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 23 mars 1982 ; qu'en admettant même, ainsi que le soutient le requérant, que seul M. Jean-Marie X... avait présenté de telles observations, l'erreur matérielle ainsi contenue dans la décision du 6 mars 1987 n'a pu avoir aucune influence sur le sens de celle-ci ; que, dès lors, M. Jean-Marie X... n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à la révision de la même décision du Conseil d'Etat : Considérant que ces conclusions n'entrent dans aucun des trois cas de révision limitativement énumérés par l'article 75 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 12 février 1982 autorisant la COGEMA à ouvrir les travaux d'exploitation de la mine de la Dorgissière : Considérant que ces conclusions n'entrent dans aucune des catégories de recours dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en application de l'article R. 42 du code des tribunaux administratifs, lesdites conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu, par suite, d'en renvoyer le jugement à ce tribunal ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. Jean-Marie X... dirigées contre l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 12 février 1982 est renvoyé au tribunal administratif de Poitiers.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Marie X... est rejeté.Article 3 : La présente décisio sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au tribunal administratif de Poitiers et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme. 17-05-03 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF -Absence - Autorisation d'exploitation de mines - Renvoi au tribunal administratif. 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE -Erreur sans influence - Irrecevabilité. Code des tribunaux administratifs R42 Décret 45-1708 1953-09-30 art. 2 Décret 70-989 1970-10-29 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.