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81486

CETATEXT000007732785 JGXLX1989X02X0000081486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/27/CETATEXT000007732785.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 1 février 1989, 81486, inédit au recueil Lebon 1989-02-01 Conseil d'Etat 81486 10/ 3 SSR C Richer Mme Leroy Vu la requête, enregistrée le 25 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alice X..., demeurant à Rivière-Pilote

(97211), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie des Antilles et de Guyane en date du 3 juillet 1985 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, 2°)annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 les fonctionnaires de l'Etat qui reçoivent une affectation dans un département d'outre-mer, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile est distant de plus de 3 000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions perçoivent, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité non renouvelable ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., originaire du département de la Martinique où elle a résidé plus de vingt ans, s'est installée en Métropole en 1974 ; que, sur sa demande, et ce pour pouvoir retourner à la Martinique en compagnie de sa fille mineure, dans l'intérêt, selon elle, de la santé de cet enfant, elle a été mutée dans son département d'origine le 1er septembre 1984 ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme X..., bien que son mari, également originaire de la Martinique, ait continué de résider en métropole, doit être regardée comme ayant conservé, au jour de sa mutation, le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 7 juin 1986, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1985 par lequel le recteur de l'académie des Antilles et de la Guyane lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;Article ler : La requête de Mme Alice X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Alice X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) -Agent, originaire de la Martinique, ayant demandé sa mutation dans ce département dans l'intérêt de la santé de son enfant - Intéressée ayant conservé, au jour de sa mutation, le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Martinique - Absence de droit à l'indemnité. Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2

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