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78371

CETATEXT000007733501 JGXLX1988X05X0000078371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/35/CETATEXT000007733501.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 6 mai 1988, 78371, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-05-06 Conseil d'Etat 78371 Rejet 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet Mme Leroy M. Schrameck Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1986 et 9 septembre 1986 et 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. DUNG Y... dit DUNG DI X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 11 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de naturalisation, °2) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Leroy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. DUNG Y... dit DUNG DI X..., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort du mémoire produit par le ministre des affaires sociales à la suite du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris l'avait invité à faire connaître les motifs de fait et de droit pour lesquels il avait ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. DUNG Z... X..., ainsi que du mémoire présenté par le ministre en appel que, malgré la présence de certains éléments regardés par lui comme favorables, la mesure prise était fondée sur les incertitudes relatives à l'insertion professionnelle du demandeur et à son état de santé ; Considérant que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger et n'est donc jamais un droit pour l'intéressé ; qu'eu égard à la nature particulière de la mesure d'ajournement et à la date à laquelle elle est intervenue, le ministre des affaires sociales n'a, en prenant en considération les éléments susrappelés, entaché sa décision du 3 septembre 1984 ni d'erreur de fait ou de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors M. DUNG Z... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 11 mars 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. DUNG A... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DUNG A... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Ajournement d'une demande de naturalisation - Motifs - Motifs incluant l'état de santé du demandeur - Erreur de droit - Absence. 26-01-01-01-03 La mesure d'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par M. D. était fondée, malgré la présence de certains éléments regardés par le ministre comme favorables, sur les incertitudes relatives à l'insertion professionnelle du demandeur et à son état de santé. Eu égard à la nature particulière de la mesure d'ajournement, à la date à laquelle elle est intervenue, le ministre des affaires sociales n'a, en prenant en considération les éléments susrappelés, entaché sa décision du 3 septembre 1984 ni d'erreur de fait ou de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

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