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77635

CETATEXT000007733705 JGXLX1987X02X0000077635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/37/CETATEXT000007733705.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 février 1987, 77635, inédit au recueil Lebon 1987-02-13 Conseil d'Etat 77635 1 / 4 SSR C Bas Robineau Vu la requête enregistrée le 14 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à Paris 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de la somme de 49 500 F qui lui a été réclamée par titre exécutoire émis à son encontre le 2 décembre 1985 par le directeur de l'Assistance Publique de Paris pour le recouvrement des frais d'hospitalisation du père du requérant à l'hôpital Cochin entre le 14 février et le 11 mars 1983, 2° fasse droit à cette demande, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Auditeur, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.708 du code de la santé publique : "Les hôpitaux et hospices peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" ; qu'en application de ces dispositions, l'assistance publique à Paris a réclamé le 2 décembre 1985 à M. X... DIARRA, en sa qualité de débiteur d'aliments, le paiement d'un état exécutoire d'un montant de 49 500 F correspondant aux frais d'hospitalisation de son père, M. Mahamadou Y..., durant le séjour effectué par celui-ci à l'hôpital Cochin du 14 février au 11 mars 1983 ; Considérant que M. X... DIARRA, qui ne conteste pas être tenu à l'obligation alimentaire à l'égard de son père, se borne à solliciter la remise gracieuse de la somme ainsi mise à sa charge, en invoquant l'insuffisance de ses ressources ; qu'il appartient à l'administration et non au juge administratif d'accorder la remise gracieuse d'une somme dont le paiement est demandé par une collectivité publique ; que M. X... DIARRA n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir une telle remise ;Article 1er : La requête de M. X... DIARRA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DIARRA, à l'assistance publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 17-03-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES -Action d'un établissement public d'hospitalisation à l'encontre du débiteur d'aliments d'une personne hospitalisée [article L.708 du code de la santé publique]. Code de la santé publique L708

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