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83074

CETATEXT000007733959 JGXLX1987X07X0000083074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/39/CETATEXT000007733959.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 24 juillet 1987, 83074, inédit au recueil Lebon 1987-07-24 Conseil d'Etat 83074 10 SS C Honorat Van Ruymbeke Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant ... 89200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° révise une décision en date du 10 octobre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux : 1° a rejeté leur recours en révision de sa précédente décision du 26 février 1986 rejetant leur recours en révision de sa décision n° 23-873 du 13 octobre 1982 rejetant leur requête contre le jugement n° 18-878/548 du 28 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un procès-verbal d'infraction à la réglementation des permis de construire avec ordre d'arrêter les travaux effectués sur sa propriété sise à Toulon Var ; 2° les a condamnés à payer une amende de 5 000 F pour requête abusive, 2° annule pour excès de pouvoir ledit procès-verbal, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel le ministère d'avocat n'est pas obligatoire" ; que, dès lors, la requête des époux X..., qui tend à la révision de la décision n° 23.873 rendue le 13 octobre 1982 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux et qui est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil, n'est pas recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête des époux X... en date du 12 novembre 1986 présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner les époux X... à payer une amende de 10 000 F ;Article 1er : La requête des époux X... est rejetée. Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 10 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Recours en révision. 54-06-05-06 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AMENDES POUR RECOURS ABUSIF 54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION -Recours présenté sans ministère d'avocat - Recours abusif. Décret 63-766 1963-07-30 art. 52-2 Ordonnance 45-1708 1945-07-031 art. 76

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