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CETATEXT000007734150 JGXLX1989X01X0000078317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/41/CETATEXT000007734150.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 10 SSR, du 27 janvier 1989, 78317, inédit au recueil Lebon 1989-01-27 Conseil d'Etat 78317 6 / 10 SSR C Schwartz E. Guillaume Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, dont le siège est ... au Mans Cedex

(72030), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, du département des Bouches-du-Rhône et de la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur à lui rembourser le montant des indemnités mises à sa charge par le tribunal de Grande instance d'Aix-en-Provence au profit de Mme X..., victime d'un accident de la circulation le 16 août 1982 sur l'autoroute A 8 ; 2°) condamne in solidium l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône et la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur à lui rembourser la somme de 135 000 F et la provision complémentaire de 100 000 F mise à sa charge par le tribunal de Grande instance d'Aix-en-Provence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schwartz, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS et de Me Odent, avocat de la société de l'autoroute Esterel Côte-d'Azur, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui circulait sur l'autoroute A8, a entrepris de dépasser un autre véhicule dans une courbe ; qu'au cours de cette manoeuvre, il a quitté la voie de gauche et roulé sur la partie goudronnée située à gauche de cette voie, puis mordu sur le terre-plein central ; qu'ayant alors donné un brusque coup de volant à droite pour éviter la glissière de sécurité, il a traversé en sens inverse la chaussée et la bande d'arrêt d'urgence et heurté violemment la glissière de sécurité de droite ; que ces circonstances révèlent que l'accident dont M. X... a été victime a pour cause la faute exclusive de conduite qu'il a commise et non le défaut d'entretien normal que constituerait, selon la requérante, la dénivellation d'une douzaine de centimètres existant entre la partie goudronnée et la partie herbeuse situées au-delà de la voie de gauche ; qu'il suit de là que la "MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation ;Article 1er : La requête susvisée de la "MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS" est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, à la société de l'auoroute Esterel-Côte d'Azur et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Usager de la voie publique - Faute exclusive de conduite - Exonération totale des personnes publiques. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Assise et revêtement - Existence d'une dénivellation entre la partie goudronnée et la partie herbeuse de la chaussée.

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