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81708

CETATEXT000007734168 JGXLX1989X02X0000081708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/41/CETATEXT000007734168.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 20 février 1989, 81708, inédit au recueil Lebon 1989-02-20 Conseil d'Etat 81708 10/ 6 SSR C Richer Frydman Vu le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré le 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision du 23 juin 1982 du recteur de la Réunion refusant à M. X... le bénéfice du versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret du 22 décembre 1953 ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer", non renouvelable" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : "Les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret, ne pourront percevoir les fractions (principal et majoration familiale) non encore échues de l'indemnité d'éloignement" ; et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Toutefois, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée de service effectivement accomplie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur de collège d'enseignement technique, a été affecté à la Réunion à compter du 13 septembre 1976, puis en métropole à compter du 12 septembre 1979 ; qu'ainsi la cessation de ses fonctions à la Réunion n'est pas intervenue moins d'un an avant l'expiration de la période de quatre ans courant à compter de son affectation à la Réunion ; qu'il n'est pas contesté que c'est sur sa demande que M. X... a été muté en 1979 de la Réunion en métropole ; que, par suite, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 22 décembre 1953 lui étaient applicables sans qu'il puisse se prévaloir de celles du troisième alinéa du même article ; que le vice-recteur de la Réunion a pu dès lors légalement refuser à M. X... le versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement par sa décision en date du 23 juin 1982 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est par suite fondé à demander l'annulation du jugement en date du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé ladite décision ;Article ler : Le jugement en date du 25 juin 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D.O.M. (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953) -Montant - Versement de la troisième fraction de l'indemnité - Cessation des fonctions intervenue sur la demande de l'intéressé moins d'un an avant l'expiration de la période de quatre ans - Inapplicabilité de l'alinéa 3 de l'article 5 du décret du 22 décembre 1953 - Absence de droit au versement de la troisième fraction. Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2, art. 5 al. 1 et al. 3

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