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109784

CETATEXT000007734315 JGXLX1989X12X0000009784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/43/CETATEXT000007734315.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 22 décembre 1989, 109784, inédit au recueil Lebon 1989-12-22 Conseil d'Etat 109784 Rejet 8 / 9 SSR Plein contentieux C Arrighi de Casanova Chahid-Nouraï Vu la requête, enregistrée le 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Chèze, 2°- rejette la protestation de M. C... contre ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la protestation de M. C... devant le tribunal administratif : Considérant que M. C... était recevable à demander au tribunal administratif de Pau la validation d'un suffrage comptabilisé comme nul par le bureau de vote lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 dans la commune de Chèze (Hautes-Pyrénées), bien que l'intéressé ait été le président du bureau de vote et que l'annulation dudit bulletin n'ait fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal desdites opérations électorales ; Sur le nombre des suffrages exprimés : Considérant que le seul suffrage comptabilisé comme nul a été exprimé au moyen d'un bulletin imprimé comportant le nom de M. C... et d'un deuxième bulletin manuscrit comportant neuf noms dont celui de M. C..., soit au total autant de noms qu'il y avait de conseillers municipaux à élire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et malgré l'absence regrettable de paraphe de ces deux bulletins par les membres du bureau de vote, de regarder lesdits bulletins comme correspondant à un suffrage valablement exprimé ; que, dès lors, la majorité absolue est de 21 voix et que Mme X..., qui n'a obtenu que 20 voix, ne pouvait être déclarée élue au premier tour ; qu'il y a lieu d'ajouter une voix au nombre de voix obtenues par MM. Pascal Y..., Joël E..., Christian A..., Yvan Y..., Pierre A... et Serge D..., sans que cette modification puisse avoir d'autre effet que la rectification de l'ordre du tableau des conseillers municipaux, les intéressés ayant obtenu avant cette adjonction un nombre de voix supérieur à la majorité absolue ; Considérant que de ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection le 12 mars 1989 en qualité de conseiller municipal de Chèze (Hautes-Pyrénées) ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. C..., à M. Pascal Y..., à M. Joël E..., à M. Christian A..., à M. Yvan Y..., à M. Pierre A..., à M. Georges G..., à M. René F..., à M. Serge D..., à M. B... Borde, à M. René Z... et au ministre de l'intérieur. 28-08-05-03-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX

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