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CETATEXT000007735108 JGXLX1988X03X0000070898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/51/CETATEXT000007735108.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 mars 1988, 70898, inédit au recueil Lebon 1988-03-09 Conseil d'Etat 70898 10/ 7 SSR C Thiriez Van Ruymbeke Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samuel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 1983, à l'annulation de la décision du directeur des pêches du 3 juillet 1984 l'affectant dans un autre service, et à la "remise en ordre" de son dossier administratif, °2) annule pour excès de pouvoir ces décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret °n 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret °n 62-1004 du 24 août 1962 modifié ; Vu le décret °n 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le secrétaire d'Etat, chargé de la mer : En ce qui concerne la notation : Considérant, d'une part, que la circonstance que M. Y..., directeur des pêches au secrétariat d'Etat à la mer et notateur de M. X... ait assisté à la séance du 18 avril 1984, au cours de laquelle la commission paritaire a examiné la demande de révision de notation formulée par M. X... n'a pas vicié la procédure ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la note chiffrée qui a été attribuée à M. X... pour 1983 et l'appréciation générale qui l'accompagne procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressé ; En ce qui concerne la mutation : Considérant que, si l'article 1er du décret °n 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale dispose que ces derniers participent, "sous l'autorité des administrateurs civils", à la mise en oeuvre des directives générales du Gouvernement, cette disposition n'interdit pas l'affectation d'un attaché d'administration centrale dans une unité administrative dirigée par un administrateur des affaires maritimes ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du directeur des pêches en date du 3 juillet 1984, l'affectant au bureau de la règlementation et du contentieux, est entachée d'illégalité ; Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les prétentions de M. X... tendant à la "remise en ordre" de son dossier administratif ne sont, dès lors, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat à la mer. 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Affectation d'un attaché d'administration central dans une unité administrative dirigée par un administrateur des affaires maritimes - Légalité. Décret 62-1004 1962-08-24 art. 1

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