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76020

CETATEXT000007735810 JGXLX1988X01X0000076020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/58/CETATEXT000007735810.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 janvier 1988, 76020, inédit au recueil Lebon 1988-01-15 Conseil d'Etat 76020 6 SS C Mme Falque-Pierrotin E. Guillaume Vu la requête enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement du 4 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la VILLE DE PARIS à payer à M. André Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de légataire universel de M. Pierre Y..., une indemnité de 152 476,51 F en réparation de désordres survenus dans un immeuble situé n° ..., et rejeté l'appel en garantie formé par la VILLE DE PARIS à l'encontre de la RATP et du syndicat des transports de la région d'Ile de France, 2°- rejette la demande présentée par MM. Pierre et André Y... devant le tribunal administratif de Paris, 3°- subsidiairement, condamne la RATP à garantir la VILLE DE PARIS des condamnations prononcées à son encontre, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., et de Me Odent, avocat de la RATP, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. X... que la formation d'une excavation sous le mur de façade de l'immeuble sis au n° ... est la conséquence des conditions défectueuses dans lesquelles l'égout situé sous le trottoir a été construit en 1932 et 1933 pour le compte de la ville de Paris, en même temps que la ligne de chemin de fer métropolitain n° 8 et la station Boucicaut ; que la responsabilité de la ville de Paris se trouve ainsi engagée ; qu'il n'est pas établi que les désordres constatés soient, même pour partie, imputables à la nature du terrain, à la négligence des propriétaires de l'immeuble ou aux défectuosités prétendues de son système d'évacuation des eaux ; Considérant que les désordres étant sans lien direct avec les travaux de construction des ouvrages de chemin de fer métropolitain, la ville de Paris ne peut demander à être garantie par la Régie autonome des transports parisiens et le Syndicat des transports parisiens ;Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Désordres subis par des immeubles -

(1)Aménagement défectueux des égouts - Responsabilité de la commune.
(2)Construction d'un métro - Désordres non imputables à l'existence ou au fonctionnement de l'ouvrage.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.