CETATEXT000007736746 JGXLX1987X12X0000063320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/67/CETATEXT000007736746.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 décembre 1987, 63320, inédit au recueil Lebon 1987-12-18 Conseil d'Etat 63320 3 SS C Jacques Durand Roux Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Henri X..., demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 16 juillet 1984 du tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 31 janvier 1979 par lequel le préfet de l'Hérault a accordé à Mme Y... un permis de construire une maison à usage d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande gracieuse au préfet en date du 26 avril 1979, °2 annule lesdites décisions, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté du 31 janvier 1979 du préfet de l'Hérault qui a délivré un permis de construire à Mme Y... : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la date de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire" ; Considérant que M. X... soutient que le permis de construire du 31 janvier 1979 n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution dans le délai prévu par la disposition ci-dessus rappelée ; que cette affirmation n'est ni contestée ni démentie par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que ce permis s'est trouvé périmé antérieurement au 16 juillet 1984, date du jugement attaqué, et que les conclusions de la demande de M. X... qui tendaient à l'annulation dudit permis étaient devenues sans objet ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a statué sur ladite demande après avoir écarté comme inopérante la circonstance invoquée par M. X... que le permis de construire était devenu caduc en cours d'instance ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de déclarer sans objet la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deMontpellier en date du 16 juillet 1984 est annulé.Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Circonstances entraînant le non-lieu - Péremption d'un permis de construire. 68-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PEREMPTION -Délais de l'article R421-38 Code de l'urbanisme R421-38, R421-34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.