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73491

CETATEXT000007736799 JGXLX1988X01X0000073491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/67/CETATEXT000007736799.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 janvier 1988, 73491, inédit au recueil Lebon 1988-01-22 Conseil d'Etat 73491 3 / 5 SSR C Lambron Mme Hubac Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1985 et 4 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de VANVES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 5 novembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 juin 1984 du maire de Vanves prononçant le licenciement de M. X..., °2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lambron, Auditeur, - les observations de Me Roger, avocat de la ville de VANVES et de Me Foussard, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du dossier que le licenciement de M. X..., gardien de square auxiliaire de la ville de Vanves, a été motivé, d'une part, par une négligence de l'intéressé qui a omis, le 28 mai 1984, d'effectuer l'ouverture des squares de la ville en exécution d'un ordre verbal de son supérieur hiérarchique, d'autre part, par une altercation qui l'a opposé à ce sujet le même jour à un agent du personnel communal et au cours de laquelle M. X... a eu une attitude incompatible avec les devoirs d'un agent public ; Considérant que si la matérialité du premier grief articulé à l'encontre de M. X... n'est pas établie par les pièces du dossier, le second grief se fonde sur des faits matériellement exacts ; que le maire de Vanves aurait pris la même décision s'il avait retenu ce seul grief ; que ce grief était de nature à justifier une sanction disciplinaire et pouvait, compte tenu des manquements antérieurs de M. X..., dont il a pu légalement être fait état, fonder sans erreur manifeste d'appréciation une mesure de licenciement ; que la ville de VANVES est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Vanves en date du 20 juin 1984 ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 1985 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de VANVES, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Attitude incompatible avec les devoirs d'un agent public - Faits materiellement exacts - Absence d'erreur manifeste

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