CETATEXT000007737346 JGXLX1987X05X0000064374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/73/CETATEXT000007737346.xml Texte Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 mai 1987, 64374, mentionné aux tables du recueil Lebon 1987-05-13 Conseil d'Etat 64374 Annulation totale 5 / 3 SSR Plein contentieux B Mme Bauchet M. Challan-Belval M. Stirn Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 26 mai 1982 du ministre de la défense refusant à Mme Marie X... la révision de sa pension de reversion ; 2- rejette la demande présentée par Mme Marie X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 1980, relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités, modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités, modifié par l'arrêté du 2 mars 1981, "les militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 sont considérés pour la détermination de l'échelle de solde applicable, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulière lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : ...
- Les aspirants, les adjudants-chefs et les adjudants qui sont titulaires d'une citation à l'ordre de l'armée obtenue dans ces grades..." ; que le grade à prendre en considération est celui détenu au moment du fait d'arme qui est à l'origine de la citation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... était titulaire du grade d'adjudant lorsqu'il fut, par décret en date du 13 juin 1946, cité à l'ordre de l'armée, il était sergent-chef le 9 mars 1945, date à laquelle il a accompli le fait d'armes à l'origine de cette citation ; que celle-ci n'ayant pas été obtenue dans les conditions ci-dessus définies, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que la pension de veuve qui lui a été concédée soit révisée pour être calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde n° 4 ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de la défense, en date du 26 mai 1982 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 octobre 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Marie X... devant le tribunal adminisratif de Rennes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, à Mme Marie X... et au ministre de la défense. 48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES -Révision des pensions de retraite de militaires considérés comme titulaires d'un brevet supérieur - Grade à prendre en compte - Grade détenu lors du fait d'armes à l'origine de la citation. 48-02-03-11 Si M. K. était titulaire du grade d'adjudant lorsqu'il fut, par décret en date du 13 juin 1946, cité à l'ordre de l'armée, il était sergent-chef le 9 mars 1945, date à laquelle il a accompli le fait d'armes à l'origine de cette citation. Celle-ci n'ayant pas été obtenue dans les conditions définies par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités, modifié par l'arrêté du 2 mars 1981, c'est par une exacte application de ces dispositions que le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme K. tendant à la révision de sa pension de veuve afin que celle-ci soit calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde n°
- Arrêté 1980-06-24 art. 1 interministériel