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CETATEXT000007737733 JGXLX1988X04X0000063532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/77/CETATEXT000007737733.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 avril 1988, 63532, inédit au recueil Lebon 1988-04-15 Conseil d'Etat 63532 Rejet 2 / 6 SSR Tierce opposition C Garcia Vigouroux Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR

(06700), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 2 octobre 1984, et tendant à : °1) l'annulation du jugement du 6 juillet 1984 du tribunal administratif de Nice rejetant sa requête en tierce opposition contre un précédent jugement du même tribunal du 4 juillet 1983 qui avait, à la demande de la société civile "Le Tahiti" annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 1980 instituant la zone d'aménagement différé du quartier des Paluds sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR ; °2) ce que soit déclaré non avenu le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR et de Me Odent, avocat de la société civile Le Tahiti, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le maire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, notaire à Cagnes-sur-Mer a été, en cette dernière qualité, depuis 1976, le conseiller de la société "Immobilière Services SATIS" et de M. Y..., architecte, qui projetaient l'aménagement de terrains situés quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var et appartenant, pour la plus grande partie, à la Société civile Le Tahiti, qui se refusait à vendre sa propriété au groupe privé ainsi constitué ; que c'est à la suite de cet échec et en vue du même objectif que le maire a demandé au conseil municipal le 27 juin 1980 de voter une délibération demandant l'institution d'une zone d'aménagement différé sur les terrains concernés ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire, dont les relations privilégiées avec le groupe privé susmentionné n'avaient pas cessé, a présidé la séance et dirigé les débats ; qu'ainsi le vice propre entachant cette délibération, et tenant à la participation du maire de Saint-Laurent-du-Var, intéressé personnellement, entachait d'illégalité l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 décembre 1980 créant la zone d'aménagement différé du quartier des Paluds à Saint-Laurent-du-Var ; que, dès lors, la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR n'est pas fondée à soutenir que cette demande aurait dû être rejetée, ni par voie de conséquence que soit déclaré non avenu le jugement dudit tribunal en date du 4 juillet 1983 annulant l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1980 ; qu'elle n'est donc pas davantage fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 6 juillet 1984 rejetant sa tierce opposition ;Article 1er : La requête de la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-LAURENT-DU-VAR, à la Société civile Le Tahiti, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 68-02-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE -Maire intéressé participant à la délibération du conseil municipal demandant l'institution de la Z.A.D. - Arrêté du préfet entaché d'illégalité

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