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CETATEXT000007738197 JGXLX1987X09X0000081915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/81/CETATEXT000007738197.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1987, 81915, inédit au recueil Lebon 1987-09-30 Conseil d'Etat 81915 4 / 1 SSR C Jean-François Théry Mme Laroque Vu le recours et la demande de sursis du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistrés les 10 septembre 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1/ annule le jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 13 mai 1983 refusant de réintégrer Mme Claudine X... dans le corps des professeurs agrégés, 2/ ordonne le sursis à exécution dudit jugement, 3/ rejette la demande de Mme X... à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant que Mme X..., radiée du cadre des professeurs agrégés de lettres classiques par arrêté du 14 mai 1969, a demandé le 15 octobre 1981, en application des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, sa réintégration au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; que par le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois le ministre l'a implicitement rejetée ; que Mme X... n'a pas, dans le délai de recours, attaqué cette décision ; que celle-ci est dès lors devenue définitive, sans que la lettre en date du 18 mai 1982 par laquelle l'administration a indiqué à la requérante qu'il était possible d'envisager sa réintégration mais qu'elle devait à cet effet prendre contact avec les services pour en fixer les modalités puisse être interprétée comme une décision valant retrait du refus précédemment opposé à la demande ; que l'intervention le 13 mai 1983 d'une nouvelle décision confirmant ce refus n'a pu rouvrir au profit de Mme X... le délai de recours ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que les demandes de Mme X... enregistrées les 21 avril et 21 juin 1983 au greffe du tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation des décisions refusant sa réintégration étaient tardives et à demander l'annulation du jugement susvisé dudit tribunal ;Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 mai 1986 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. 54-01-07-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS -Absence - Décision expresse confirmative d'une décision implicite de rejet. Décision ministérielle 1983-05-13 Education nationale décision attaquée confirmation Loi 81-736 1981-08-04

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