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85776

CETATEXT000007738224 JGXLX1987X09X0000085776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/82/CETATEXT000007738224.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 25 septembre 1987, 85776, inédit au recueil Lebon 1987-09-25 Conseil d'Etat 85776 5 SS C Mme Lenoir Fornacciari Vu la requête enregistrée le 12 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... X... Mohamed, demeurant Douar Zaouite Cherif Cheikh Larbi Y... Caïdat Houchane - Essaouira Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 21 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 20 mars 1986 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; °2 annule ladite décision ; °3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance °n 59-209 du 3 février 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits à pension de M. Z... Mohamed doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, intervenue le 14 octobre 1955 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-°4 de ce code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à pension proportionnelle est acquis ... °4 aux militaires et marins non officiers : a sur demande après 15 années accomplies de services effectifs et trente trois ans d'âge" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 14 octobre 1955, à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. Z... Mohamed ne réunissait que 2 ans de services militaires effectifs, durée inférieure à celle requise par l'article L. 11-°4 du code précité ; que la circonstance qu'une partie de ces services ait été accomplie pendant la guerre d'Indochine ne saurait faire obstacle à l'application de cet article ; qu'en conséquence, et alors que n'étant plus en activité lors de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959, M. Z... Mohamed ne peut prétendre à la pension militaire proportionnelle de retraite accordée aux militaires comptant à cette date plus de 11 ans de services militaires effectifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 mars 1986, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire proportionnelle de retraite ; Article 1er : La requête de M. Z... Mohamed est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Mohamed, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget. 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Conditions d'ouverture du droit à pension - Services effectifs - Durée des services insuffisante. Cf. Décisions identiques du même jour n° 82612 et 83182.<br/> Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4 Décision ministérielle 1986-03-20 Défense décision attaquée confirmation Loi 48-1450 1948-09-20 Ordonnance 59-209 1959-02-03

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