CETATEXT000007738241 JGXLX1987X09X0000086141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/82/CETATEXT000007738241.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 25 septembre 1987, 86141, inédit au recueil Lebon 1987-09-25 Conseil d'Etat 86141 5 SS C Mme Lenoir Fornacciari Vu la requête enregistrée le 27 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. ABDELKADER X..., demeurant Ain Beida Wilaya de Ouagla Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 17 avril 1986 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; °2 annule ladite décision ; °3 le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 14 avril 1924 ; Vu le décret °n 62-319 du 20 mars 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 27 juin 1944, M. ABDELKADER X... de nationalité algérienne, n'avait accompli que 12 ans, 3 mois et 12 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles, le requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. ABDELKADER X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ; Article 1er : La requête de M. ABDELKADER X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ABDELKADER X... au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Conditions d'ouverture du droit à pension - Services effectifs - Durée des services insuffisante. Cf. Décision identique du même jour n° 85838.<br/> Décision ministérielle 1986-04-17 Défense décision attaquée confirmation Décret 62-319 1962-03-20 Loi 1924-04-14 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.