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CETATEXT000007738283 JGXLX1987X10X0000077715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/82/CETATEXT000007738283.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 10 SSR, du 2 octobre 1987, 77715, publié au recueil Lebon 1987-10-02 Conseil d'Etat 77715 Rejet 6 / 10 SSR Astreinte A M. Coudurier M. Arnoult M. E. Guillaume Vu la requête enregistrée le 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... à Chartres 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne d'une part l'office public d'habitations à loyers modérés de la ville de Chartres et d'autre part l'Etat au paiement d'une astreinte d'au moins 5 000 F par mois en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 6 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'office précité à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée par M. et Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 11 mai 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 6 novembre 1984 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le Commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'Office public municipal d'habitations à loyer modéré de Chartres à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée le 18 août 1980 par M. et Mme X... sur le fondement des articles L. 443-7 à L. 443-15 et R. 443-10 à R. 443-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur ; que M. et Mme X... se prévalent d'une part, de ces dispositions législatives et réglementaires et, d'autre part, de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, pour demander que l'Etat et l'Office soient condamnés à une astreinte d'au moins 5 000 F par mois jusqu'à ce que, en exécution du jugement précité, le service des domaines ait été saisi dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article R. 443-12 du code de la construction ; Considérant que ni la loi °n 83-953 du 2 novembre 1983 ni le décret °n 85-1176 du 12 novembre 1985, qui ont modifié les articles susrappelés du code de la construction et de l'habitation, ne comportent de dispositions maintenant en vigueur pour l'examen des demandes antérieures à cette loi, les fondements sur lesquels M. et Mme X... avaient appuyé leur demande ; que cette loi, contrairement à celle du 10 juillet 1965 qu'elle a remplacée, ne prévoit pas qu'en l'absence de motifs sérieux et légitimes, l'organisme d'habitations à loyer modéré est tenu de consentir à la vente ; que, par ailleurs, aucun droit n'a été acquis par les requérants à ce que leur demande reçût satisfaction ; qu'il s'en déduit que si, à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal, il appartient au commissaire de la République de renvoyer à l'Office le dossier de M. et Mme X... afin qu'il étudie à nouveau ladite demande dans le cadre des dispositions applicables à la date de ce nouvel examen pour provoquer, le cas échéant, une décision d'aliénation dans les conditions fixées à l'article L. 443-9 du code de la construction, l'Office n'est pas tenu, tant qu'une telle décision n'est pas intervenue, de saisir le service des domaines ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander que l'Etat et l'Office soient condamnés à une astreinte jusqu'à cette saisine ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'Office Public Municipal d'Habitations à loyer modéré de Chartres et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports. 38-04-02-03 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - ACCESSION A LA PROPRIETE -Jugement annulant une décision du commissaire de la République reconnaissant le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par un O.P.H.L.M. à l'encontre d'une demande d'acquisition de logement - Obligations de l'administration - Législation ayant, dans l'intervalle, été modifiée - Absence de droits acquis des locataires. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Effets d'une décision d'annulation - Pouvoirs et devoirs de l'administration - Jugement annulant une décision du commissaire de la République reconnaissant le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par un O.P.H.L.M. à l'encontre d'une demande d'acquisition de logement - Obligations de l'administration - Législation ayant, dans l'intervalle, été modifiée - Absence de droits acquis des locataires. 38-04-02-03, 54-06-07-005 Par un jugement du 6 novembre 1984, devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République d'Eure-et-Loir a reconnu le caractère sérieux et légitime des motifs d'opposition invoqués par l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de Chartres à l'encontre de la demande d'acquisition de leur logement présentée le 18 août 1980 par les époux M. sur le fondement des articles L.443-7 à L.443-15 et R.443-10 à R.443-22 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors en vigueur. Les époux M. se prévalent d'une part de ces dispositions législatives et réglementaires, et, d'autre part, de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative pour demander que l'Etat et l'Office soient condamnés à une astreinte d'au moins 5.000 F par mois jusqu'à ce que, en exécution du jugement précité, le service des domaines ait été saisi dans les conditions fixées au 3e alinéa de l'article R.443-12 du code de la construction. Mais ni la loi n° 83-953 du 2 novembre 1983, ni le décret n° 85-1176 du 12 novembre 1985, qui ont modifié les articles susrappelés du code de la construction et de l'habitation, ne comportent de dispositions maintenant en vigueur pour l'examen des demandes antérieures à cette loi les fondements sur lesquels les époux M. avaient appuyé leur demande. Cette loi, contrairement à celle du 10 juillet 1965 qu'elle a remplacée, ne prévoit pas qu'en l'absence de motifs sérieux et légitimes l'organisme d'habitation à loyer modéré est tenu de consentir à la vente. Par ailleurs, aucun droit n'a été acquis par les requérants à ce que leur demande reçut satisfaction. Il s'en déduit que si, à la suite de l'annulation prononcée par le tribunal, il appartient au commissaire de la République de renvoyer à l'Office le dossier des époux M. afin qu'il étudie à nouveau ladite demande dans le cadre des dispositions applicables à la date de ce nouvel examen pour provoquer, le cas échéant, une décision d'aliénation dans les conditions fixées à l'article L.443-9 du code de la construction, l'Office n'est pas tenu, tant qu'une telle décision n'est pas intervenue, de saisir le service des domaines. Code de la construction et de l'habitation L443-7 à L443-15, R443-10 à R443-22, R443-12 al. 3, L443-9 Décret 85-1176 1985-11-12 Loi 65-556 1965-07-10 Loi 80-539 1980-07-16 Loi 83-953 1983-11-02

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