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88725

CETATEXT000007738651 JGXLX1988X05X0000088725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/86/CETATEXT000007738651.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 mai 1988, 88725, inédit au recueil Lebon 1988-05-06 Conseil d'Etat 88725 4 / 1 SSR C Chantepy Daël Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... (Val d'Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une période de quinze jours ; 2- renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; 3- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les observations de la SCP Nicolay, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... a adressé à des confrères exerçant dans le même secteur une lettre d'information sur ses activités, indiquant notamment les examens qu'il pratiquait, mentionnant le concours apporté à son cabinet par le collaborateur d'un professeur réputé, et signalant qu'il restait à leur disposition "pour fructueuse collaboration" ; que cette lettre, dès lors qu'elle n'était pas destinée au public, c'est-à-dire à des clients éventuels, mais exclusivement à des confrères de M. X..., ne saurait être regardée comme un procédé direct ou indirect de publicité, mais simplement comme une notice destinée à l'information desdits confrères ; qu'ainsi, la section disciplinaire a, en regardant cette lettre comme un acte de publicité, inexactement qualifié l'un des faits qu'elle retenait pour infliger une sanction disciplinaire à M. X... ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 avril 1987 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé une peine de suspension pour une durée de quinze jours ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant ladite section disciplinaire ;Article 1er : La décision en date du 8 avril 1987 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -Diffusion d'une lettre d'information destinée exclusivement à des confrères - Absence de manquement à la règle posée par l'article 23 du code de déontologie concernant l'interdiction de la publicité. Cf. décision identique du même jour : 88726, Haziza<br/>

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