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89682

CETATEXT000007738656 JGXLX1988X05X0000089682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/86/CETATEXT000007738656.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 18 mai 1988, 89682, inédit au recueil Lebon 1988-05-18 Conseil d'Etat 89682 4 SS C Mme Vestur Mme Laroque Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'Etat au paiement d'une astreinte de 3 000 F par jour pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1986 en tant qu'il a annulé la décision implicite du préfet, commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis en tant qu'elle lui refusait la communication de documents détenus par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis concernant l'exercice, par l'intéressé de sa profession ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'astreinte : Considérant que par un jugement en date du 5 mars 1986 le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite opposé à M. X... par le préfet, commissaire de la République du département de Seine-Saint-Denis, de lui communiquer les documents détenus par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernant l'exercice, par l'intéressé, de sa profession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une correspondance en date du 14 octobre 1987, le commissaire de la République a communiqué à M. X... l'ensemble des documents composant son dossier détenu par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-Saint-Denis ; que si M. X... soutient que le dossier ne lui aurait pas été communiqué dans son intégralité, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'en particulier l'exécution du jugement attaqué n'impliquait pas que lui soient communiqués des documents archivés concernant ses activités à Lyon, à Aïn-Témouchent, et à Toulouse non détenus par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, sa requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts : Considérant que les conclusions susanalysées tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts ne peuvent être jointes à la demande d'astreinte ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Jugement exécuté - Annulation par le tribunal administratif d'un refus de communication de documents administratifs.

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