CETATEXT000007738677 JGXLX1988X06X0000049005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/86/CETATEXT000007738677.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 3 juin 1988, 49005, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-06-03 Conseil d'Etat 49005 Rejet 10/ 2 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Terquem M. Van Ruymbeke Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1983 et 1er juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de FONTIERS-CABARDES (Aude), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le décret du 31 décembre 1982 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1982 en tant qu'il a authentifié les résultats pour les communes de Cuxac-Cabardès et Fontiers-Cabardès (Aude), °2) annule les décisions du 2 et 8 mars 1982 du préfet de l'Aude prescrivant de comptabiliser à Cuxac-Cabardès la population "comptée à part" du collège de "La Bertrande" et refusant de retirer ladite décision, °3) rectifie le décret attaqué en la créditant de ladite population ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret °n 81-415 du 28 avril 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de la Commune de FONTIERS-CABARDES et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Cuxac-Cabardès, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Aude du 2 mars 1982 prescrivant de comptabiliser à Cuxac-Cabardes la population comptée à part du collège de la Bertrande en vue du recensement général de la population et contre la décision du 8 mars 1982 du même préfet de l'Aude refusant de retirer ladite décision du 2 mars 1982 : Considérant que ces décisions, qui constituent des mesures préparatoires aux opérations de recensement, ne sont pas susceptibles d'être déférées au juge de la légalité ; que les conclusions susanalysées sont par suite irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre le décret °n 82-1219 du 31 décembre 1982 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1982 : Considérant qu'il résulte des termes de la requête qu'elle doit être interprétée comme tendant à l'annulation du décret susmentionné en tant qu'il authentifie les résultats du recensement de la population des communes de Fontiers-Cabardès et de Cuxac-Cabardès ; Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 avril 1981 prescrit de recenser au titre de "population comptée à part" les personnes appartenant aux catégories suivantes : "Les élèves internes des lycées, collèges ... et de tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat" ; que la collège de "La Bertrande" est situé pour partie sur le territoire de la Commune de FONTIERS-CABARDES et pour partie sur celui de la commune de Cuxac-Cabardès ; qu'ainsi sa situation territoriale ne permettait pas de déterminer la commune à laquelle il devait être rattaché pour l'application des dipositions précitées ; Considérant toutefois qu'il résulte des pièces versées au dossier que ce collège a son adresse administrative dans la commune de Cuxac-Cabardès ; qu'il fait usage de services publics fonctionnant sur le territoire de cette commune, notamment en ce qui concerne la poste, la distribution de l'eau et de l'électricité et l'assainissement ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la protection de l'établissement contre l'incendie serait assurée par la Commune de FONTIERS-CABARDES, c'est à bon droit que les internes du collège de "La Bertrande" ont été recensés dans la commune de Cuxac-Cabardès ; que la Commune de FONTIERS-CABARDES n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du décret du 2 mars 1982 en tant qu'il a authentifié les résultats du recensement général de la population en ce qui concerne ladite commune et celle de Cuxac-Cabardès ;Article ler : La requête de la Commune de FONTIERS-CABARDES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commune de FONTIERS-CABARDES, à la commune de Cuxac-Cabardès, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 16-011,RJ1 COMMUNE - POPULATION -Population "comptée à part" lors d'un recensement (article 3 du décret n° 81-415 du 28 avril 1981) - Population d'un collège implanté sur le territoire de deux communes - Critères de rattachement à l'une d'entre elles
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.