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65244

CETATEXT000007738994 JGXLX1987X06X0000065244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/89/CETATEXT000007738994.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 17 juin 1987, 65244, inédit au recueil Lebon 1987-06-17 Conseil d'Etat 65244 10/ 6 SSR C Lecat Massot Vu la requête sommaire enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme France X..., demeurant villa Diara, Chemin Léger, Sainte-Thérèse à Fort-de-France Martinique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France Martinique a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 25 août 1983 par laquelle le maire de la commune de Fort-de-France a mis fin aux fonctions d'agent communal qu'elle exerçait dans cette commune et, d'autre part, à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 250000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du chef de ce licenciement ; 2° annule cette décision en date du 25 août 1983 et condamne la commune de Fort-de-France à lui verser une indemnité de 250 000 F avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lecat, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du maire de Fort-de-France, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, la décision prise par le maire de Fort-de-France le 25 août 1983 ne se bornait pas à confirmer une précédente note de service du 21 janvier 1983 par laquelle il avait prescrit d'arrêter le service du salaire de Mme X... à compter du 1er janvier 1983 en attendant la mise au point de sa situation administrative mais constatait également l'abandon du poste qu'elle occupait en qualité d'agent de bureau temporaire à la bibliothèque populaire de la commune ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date à laquelle cette décision a été notifiée à Mme X... ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré sa demande, formée le 17 janvier 1984, tardive et par suite irrecevable ; que son jugement encourt dès lors l'annulation sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'elle est dirigée contre la décision du maire de Fort-de-France en date du 25 août 1983 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier congé de maladie dont a bénéficié Mme X... expirait le 9 juin 1983 ; que Mme X... n'a pas repris son service à cette date ni produit de certificat médical lui permettant d'obtenir un nouveau congé de maladie ; qu'ainsi le maire de Fort-de-France a pu, par la décision attaquée du 25 août 1983, constater qu'elle avait aandonné son poste ; que par suite sa demande tendant à l'annulation de ladite décision doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, la demande d'indemnité qu'elle a présentée contre la commune de Fort-de-France et qui était fondée sur l'illégalité de la décision susmentionnée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 11 octobre 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté comme tardive la demande de Mme X... dirigée contre la décision du maire de Fort-de-France en date du 25 août 1983. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'elle était dirigée contre la décision du maire de Fort-de-France du 25 août 1983et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme France X..., à la commune de Fort-de-France et au ministre de l'intérieur. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE -Agent communal - Abstention de reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie.

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