CETATEXT000007739067 JGXLX1987X09X0000066708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/90/CETATEXT000007739067.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 septembre 1987, 66708, inédit au recueil Lebon 1987-09-25 Conseil d'Etat 66708 2 / 6 SSR C Bordry Vigouroux Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1985 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, dont le siège est ... à Paris 75011 , représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 4 janvier 1985 relative à la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France des membres de la famille des ressortissants étrangers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ; Vu le décret °n 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret °n 84-1080 du 4 décembre 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 18 mars 1969, complété par l'échange de lettres des 26 et 27 décembre 1978 et 20 décembre 1979, publié par le décret du 31 décembre 1979 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que la circulaire du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 4 janvier 1985, relative à la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France des membres de la famille des ressortissants étrangers a été prise pour l'application du décret °n 84-1080 du 4 décembre 1984 modifiant le décret °n 76-383 du 29 avril 1976, relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ; que, par une décision en date du 26 septembre 1986, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté le recours pour excès de pouvoir de l'association requérante tendant à l'annulation dudit décret du 4 décembre 1984 ; que le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée aurait été prise sur le fondement d'un décret illégal, lequel se réfère exclusivement aux moyens développés dans ledit recours doit, dès lors, être rejeté ; Considérant en second lieu qu'il résulte du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 que, sous réserve des engagements internationaux de la France, la décision autorisant le séjour, au titre du regroupement familial, des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France est prise alors que les personnes concernées ne sont pas encore entrées en France, sous réserve des seuls cas prévus à l'article 2-1 dudit décret et relatif aux membres de la famille d'un ressortissant étranger qui se trouvent en France dans les conditions définies audit article ; que les troisième et quatrième alinéas du préambule de la circulaire attaquée se bornent à reproduire lesdites dispositions et sont dépourvus de tout caractère réglementaire ; que l'association requérante n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant en troisième lieu que ledit décret du 29 avril 1976 ne s'applique que sous réserve des engagements internationaux de la France ; que les ressortissants algériens sont soumis aux seules dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié par le décret du 18 mars 1969, complété par l'échange de lettres des 26 et 27 décembre 1978 et 20 décembre 1979, publié par le décret du 31 décembre 1979 ; que la mention, au onzième alinéa du paragraphe 1-1 de la circulaire attaquée, de diverses circulaires intervenues en la matière ne peut avoir pour effet de conférer auxdites circulaires une valeur réglementaire ; Considérant en quatrième lieu qu'il résulte de l'article 1er-2 du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 que le droit précité au regroupement familial peut être refusé si "l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ; qu'en relevant que cette condition "conduit à écarter" les demandes des travailleurs saisonniers, des étudiants autorisés à travailler, des titulaires d'une autorisation provisoire de travail, des boursiers et stagiaires en formation ou perfectionnement professionnel et des demandeurs d'emploi, les auteurs de la circulaire attaquée n'ont pas entendu édicter une exclusion de principe des personnes entrant dans ces catégories, mais rappeler que leur situation implique le plus souvent qu'elles ne remplissent pas les conditions de ressources requises ; que le cas des étudiants non autorisés à travailler relève du paragraphe 3.2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.