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CETATEXT000007739629 JGXLX1987X06X0000055136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/73/96/CETATEXT000007739629.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 juin 1987, 55136, mentionné aux tables du recueil Lebon 1987-06-15 Conseil d'Etat 55136 Annulation totale 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B Mme Bauchet M. Dubos M. Schrameck Vu la requête enregistrée le 14 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boubaker X..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 10 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1982 du secrétaire d'Etat chargé des immigrés lui refusant la libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité :"Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé sur sa demande à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Boubaker X..., qui est né en 1922 et ne travaille plus, étant invalide depuis longtemps, a demandé à être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France afin de pouvoir immédiatement rentrer définitivement en Algérie avec sa femme où celle-ci a une partie importante de sa famille ; qu'en refusant, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation de perdre la nationalité française, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a entaché sa décision en date du 25 octobre 1982 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 octobre 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux immigrés en date du 25 octobre 1982 lui refusant la libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris en date du 10 octobre 1983, ensemble la décision du secrétaire d'Etat aux immigrés en date du 25 octobre 1982sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 01-05-04-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Nationalité - Refus d'autorisation de perte de la nationalité française [1]. 26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE -Autorisation de perdre la nationalité française - Refus - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Demandeur ne travaillant plus et souhaitant rentrer définitivement en Algérie avec sa femme. 01-05-04-01, 26-01-01-015 M. L., qui est né en 1922 et ne travaille plus, étant invalide depuis longtemps, a demandé à être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France afin de pouvoir immédiatement rentrer définitivement en Algérie avec sa femme où celle-ci a une partie importante de sa famille. En refusant, dans les circonstances de l'espèce, l'autorisation de perdre la nationalité française, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés a entaché sa décision en date du 25 octobre 1982 d'une erreur manifeste d'appréciation. 1. Rappr. Section, 1986-07-25, Epoux Djebbar, p. 214<br/> Code de la nationalité 91

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