← France

65242

CETATEXT000007740300 JGXLX1987X11X0000065242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/03/CETATEXT000007740300.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 novembre 1987, 65242, mentionné aux tables du recueil Lebon 1987-11-18 Conseil d'Etat 65242 Annulation partielle 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Coudurier M. Garcia M. Schrameck Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.-, dont le siège est ... à Paris 75011 , représenté par son président en exercice, et tendant à l'annulation de la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 8 octobre 1984, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret du 21 novembre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Waquet, avocat du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.-, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : "Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2... Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat..." ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-1 du même code, dans la rédaction en vigueur à la date de la circulaire attaquée : "Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant, par sa nature ou les circonstances de son exercice, un caractère temporaire. La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable" ; qu'il incombe à l'administration, saisie d'une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de travail émanant d'un étudiant étranger, de prendre en considération, dans l'examen individuel de chaque demande auquel elle est tenue de procéder, l'ensemble des circonstances ; que, par suite, en décidant que, d'une manière générale, une telle autorisation ne devait pas être délivrée aux étudiants étrangers au cours de la première année de leur séjour en France en cette qualité, que seuls les étudiants étrangers ayant accompli une première année d'études en France pourraient bénéficier d'une autorisation provisoire de travail pendant les vacances universitaires, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, par les prescriptions de la circulaire attaquée en date du 8 octobre 1984, illégalement restreint la portée des dispositions susmentionnées et que le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES -G.I.S.T.I.- est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'en revanche, en indiquant par la même circulaire qu'il "convenait de prendre en considération" et qu'il "y aurait lieu de tenir compte" du fait que le demandeur se soit présent aux examens sanctionnant la première année d'études pour statuer sur les demandes d'autorisation provisoires de travail pendant les vacances, le ministre n'a pas édicté une mesure réglementaire mais s'est borné à donner à ses services des indications sur les éléments à prendre en considération, parmi d'autres, lors de l'examen de chaque cas particulier ;Article ler : La circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 8 octobre 1984 est annulée en tant qu'elle réserve aux seuls étudiants étrangers ayant déjà accompli une première année d'études en France les autorisations provisoires de travail.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES TRAVAILLEURS IMMIGRES G.I.S.T.I. et au ministre des affaires sociales et de l'emploi. 01-01-05-03-01-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - TRAVAIL -Circulaire du ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 8 octobre 1984 - Dispositions restreignant les conditions d'octroi aux étudiants étrangers de l'autorisation provisoire de travail prévue aux articles L.341-2, L.341-4 et R.341-7-1 du code du travail. 01-01-05-03-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - TRAVAIL -Circulaire du ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 8 octobre 1984 - Indications relatives aux éléments à prendre en considération pour l'octroi aux étudiants étrangers de l'autorisation provisoire de travail prévue aux articles L.341-2, L.341-4 et R.341-7-1 du code du travail. 01-02-02-01-03-16 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL - Incompétence pour édicter, par circulaire, des restrictions aux dispositions des articles L.341-2, L.341-4 et R.341-7-1 du code du travail, s'agissant des autorisations provisoires de travail accordées aux étudiants étrangers. 335-06-01 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES -Circulaire du 8 octobre 1984 précisant les conditions de délivrance de l'autorisation provisoire de travail [articles L.341-2, L.341-4 et R.341-7-1 du code du travail] - Annulation de dispositions réglementaires. 335-06-02-01 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - TITRE DE TRAVAIL -Autorisations provisoires de travail [articles L.341-2, L.341-4 et R.341-7-1 du code du travail] - Illégalité de dispositions réglementaires de la circulaire du 8 octobre 1984. 01-01-05-03-01-06, 01-02-02-01-03-16, 335-06-01, 335-06-02-01 En décidant, par sa circulaire du 8 octobre 1984, d'une manière générale et en dehors même de l'examen individuel de chaque cas, que l'autorisation provisoire de travail prévue aux articles L.341-2, L.341-4 et R.341-7-1 du code du travail ne devait pas être délivrée aux étudiants étrangers au cours de leur première année de séjour en France en cette qualité, et que seuls pouvaient en bénéficier les étudiants étrangers ayant accompli une première année d'études en France, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a édicté illégalement des dispositions à caractère réglementaire. 01-01-05-03-02-07 En précisant qu'il "convenait de prendre en considération" et de "tenir compte" du fait que l'étudiant étranger se soit présenté aux examens sanctionnant la première année d'études, pour statuer sur les demandes d'autorisation provisoire de travail prévues aux articles L.341-2, L.341-4 et R.341-7 du code du travail, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas, par sa circulaire en date du 8 octobre 1984, édicté une mesure réglementaire, mais s'est borné à donner à ses services des indications sur les éléments à prendre en considération lors de l'examen de chaque cas particulier. 335-06-01, 335-06-02-01 En revanche, en précisant qu'il "convenait de prendre en considération" et de "tenir compte" du fait que l'étudiant étranger se soit présenté aux examens sanctionnant la première année d'études, pour statuer sur les demandes d'autorisation provisoire de travail prévues aux articles L.341-2, L.341-4 et R.341-7 du code du travail, le ministre n'a pas dans la même circulaire édicté une mesure réglementaire, mais s'est borné à donner à ses services des indications sur les éléments à prendre en considération lors de l'examen de chaque cas particulier. Circulaire 1984-10-08 affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée annulation partielle Code du travail L341-4, R341-7 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.