CETATEXT000007740383 JGXLX1987X02X0000060832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/74/03/CETATEXT000007740383.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 11 février 1987, 60832, inédit au recueil Lebon 1987-02-11 Conseil d'Etat 60832 10/ 5 SSR C Richer Van Ruymbeke Vu le recours et le mémoire enregistrés les 16 juillet 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le ministre des relations extérieures, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement daté du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 août 1981 refusant à M. Richard X... l'obtention d'une allocation pour perte d'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 72-1249 du 29 décembre 1972 ; Vu le décret 80-897 du 18 novembre 1980 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du ministre des relations extérieures, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du décret du 29 décembre 1972 "les personnels autres que ceux mentionnés à l'article 2 2è alinéa de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 peuvent, s'ils sont privés d'emploi à leur retour sur le territoire européen de la France bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi prévue en faveur des agents civils non fonctionnaires de l'Etat" ; qu'en vertu de ces dispositions seuls peuvent bénéficier de l'allocation pour perte d'emploi les personnels qui, à leur retour sur le territoire européen de la France au terme d'un contrat qui les liait à l'Etat, n'ont pas retrouvé d'emploi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, du 30 septembre 1975 au 1er octobre 1979, M. X... a exercé au Maroc en qualité de professeur d'anglais au service du ministère de l'enseignement marocain en vertu d'un acte d'adhésion à la convention de coopération culturelle et technique signé le 13 janvier 1972 entre la France et le Maroc ; que, dès le 12 février 1979 le ministre marocain avait pris la décision de ne pas renouveler le contrat de M. X... ; que, néanmoins, au terme de ce premier contrat, l'intéressé a été recruté par les autorités marocaines en qualité d'enseignant, dont il a occupé les fonctions jusqu'à son retour sur le territoire européen de la France en novembre 1980 ; que, dans ces conditions, M. X... qui n'est pas rentré en France à l'expiration du contrat qui le liait à l'Etat français, mais à celle d'un contrat qui le liait à un autre employeur, ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de l'allocation sollicitée ; qu'il suit de là que le ministre des relations extérieures est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 août 1981 par laquelle il refusait à M. X... l'allocation pour perte d'emploi ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1983 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et transmise au tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de la coopération. 46-03 OUTRE-MER - COOPERATION TECHNIQUE -Agent contractuel - Allocation pour perte d'emploi - Refus - Contrat renouvelé auprès d'un employeur autre que l'Etat français. Décision ministérielle 1981-08-06 Relations extérieures décision attaquée confirmation Décret 72-1249 1972-12-29 art. 1 Loi 72-659 1972-07-13 art. 2 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.